Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Absent Convincing Evidence of Parental Involvement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, citing his right to family life due to his French spouse and child residing in France. The court dismissed the request, reasoning that while the individual alleged family ties, he failed to provide convincing evidence of involvement in the upkeep and education of his child, leading the court to conclude that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor did it represent a manifest error in assessing its personal consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Absent Convincing Evidence of Parental Involvement: The court dismissed the request, reasoning that while the individual alleged family ties, he failed to provide convincing evidence of involvement in the upkeep and education of his child, leading the court to conclude that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor did it represent a manifest error in assessing its personal consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this provision as the legal basis for assessing the proportionality of the expulsion order against the appellant's right to private and family life, leading to the rejection of the appeal.
This article constitutes the main order, rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Mir, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que son épouse, de nationalité française, vit à Marseille avec l'enfant du couple ;
- les observations de M. B ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 août 1995, qui déclaré être entré en France en 2017, a été condamné le 7 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, récidive, vol aggravé par deux circonstances, récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. M B a précédemment été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 3 décembre 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs, par ce même tribunal le 1er juin 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion, récidive, et par le tribunal correctionnel de Créteil le 28 janvier 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis révoqué à hauteur de quatre mois par jugement du 7 septembre 2023 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, M. B a fait l'objet de douze signalements et a tenté de dissimuler son identité en utilisant des alias. Enfin, M. B a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées les 7 décembre 2018 par le préfet du Val-de-Marne, 8 juillet 2021 par le préfet de l'Essonne et 25 janvier 2023 par la préfète du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. B fait état de la présence en France de son épouse, ressortissante de nationalité française, ainsi que de l'enfant du couple, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats, pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une obligation de quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.