Legislator Jurisprudence & Législation
2402382 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State: Withdrawal of Departure and Confinement Orders

Numéro de cause 2402382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum and residency applications had been rejected, sought the provisional award of legal aid and the annulment of administrative orders dated April 5, 2024, which mandated his immediate departure from the territory, set a destination country, imposed a three-year re-entry ban, and ordered his residence confinement. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority had subsequently withdrawn the challenged orders on April 9, 2024, rendering those specific conclusions moot, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker v. State: Withdrawal of Departure and Confinement Orders: The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority had subsequently withdrawn the challenged orders on April 9, 2024, rendering those specific conclusions moot, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire renvoi de requérants d'asile départ du pays interdiction d'entrée état étranger suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Richard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the provisional grant of legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the provisional grant of legal aid to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de sa signataire ;

- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit, subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence de sa signataire ;

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation de ses arrêtés du 5 avril 2024 ont perdu leur objet dès lors qu'elle a retiré ces arrêtés par arrêtés du 9 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Richard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;

- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le retrait de l'arrêté en litige et le nouvel arrêté n'ont pas été notifiés directement à l'intéressé et qu'une requête en annulation sera alors présentée contre ce dernier arrêté dont elle prend connaissance ;

- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 24 juillet 1973, de nationalité géorgienne, est entré en France en mars 2019 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 8 juillet et 29 octobre 2019. Le 11 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour eu égard à l'état de santé de son fils. Sa demande a été rejetée. En 2020 puis en 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêtés du 5 avril 2024, suite à une vérification de son droit au séjour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Il s'agit des décisions contestées.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été retiré et que les conclusions en annulation sont dépourvues d'objet, le requérant indiquant vouloir attaquer le nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite et dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de cette requête.

4. M. B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxe à verser à Me Snoeckx, avocate de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 :

L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe à Me Snoeckx, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M. Richard

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière,

G. Trinité