Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment to resolve a blocked application for renewal of a residence permit, which was delayed due to a data entry error concerning her deceased spouse, leading to her being in an irregular status and risking job loss and expulsion. The court granted provisional legal aid but dismissed the primary injunction request because the administration subsequently scheduled the required appointment for renewal processing, thus rendering the urgency and the specific relief sought moot, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment to resolve a blocked application for renewal of a residence permit, which was delayed due to a data entry error concerning her deceased spouse, leading to her being in an irregular status and risking job loss and expulsion. The court granted provisional legal aid but dismissed the primary injunction request because the administration subsequently scheduled the required appointment for renewal processing, thus rendering the urgency and the specific relief sought moot, while also rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the petitioner provisional legal aid.
This article was the basis for the requested order of injunction, on which the court ruled no longer necessary to rule.
This article was cited in the rejected conclusions regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de débloquer la plateforme ANEF de la requérante et de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé la maintenant en situation régulière dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France en 2011 et son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 8 septembre 2023 ; sa demande de renouvellement est bloquée en raison d'une erreur informatique sur la date de naissance de son époux décédé le 12 avril 2020 ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; son contrat de travail a été suspendu et elle risque d'être licenciée ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme C épouse A est convoquée le 26 avril 2024 à 10 heures 45 dans les locaux de la préfecture de Versailles afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par des mémoires enregistrés les 25 et 28 mars 2024, Mme C épouse A maintient ses conclusions notamment celles relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 1er février 1972, est entrée en France en 2011. Depuis le mois de juin 2023, elle tente de renouveler son titre de séjour pluriannuel arrivé à expiration le 8 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé la maintenant en situation régulière.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme C épouse A, fixé au 26 avril 2024 à 15 heures 45, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C épouse A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne
Fait à Versailles, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.