Legislator Jurisprudence & Législation
2402380 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2402380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural order compelling an individual to leave the territory, setting the country of return, imposing a six-month reentry ban, and ordering residence assignment, finding that the order to leave was based on a flawed procedure due to the lack of evidence showing the individual was afforded their right to be heard prior to the decision, which consequently invalidated the subsequent measures. As a result of the annulment, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit within fifteen days pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Procedural Flaw: As a result of the annulment, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit within fifteen days pending that review.

Mots-clés

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expulsion préfectorale honoraires d'avocat décisions incidentes droit de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 of the dispositive as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 14 h 40, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant legal aid based on urgency, as cited in Article 1 of the dispositive.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the obligation to issue a temporary residence permit upon annulment of the OQTF.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the basis for the annulment of the residence order (though the annulment is primarily consequential).

Article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the required action regarding the Schengen information system (not explicitly in the dispositive orders 1-6, but affects the execution mandated in the overall decision).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Cited in Article 5 of the dispositive as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive as a basis for ordering the payment of fees to the lawyer.

Article 1 de la décision

Pronounces the provisional admission to legal aid.

Article 2 de la décision

Annuls the decision ordering the applicant to leave the French territory, fixing the country of return, and imposing a re-entry ban.

Article 3 de la décision

Annuls the residence order as a consequence of the annulment of the OQTF.

Article 4 de la décision

Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 5 de la décision

Orders the payment of costs to the lawyer under the legal aid scheme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 24 juin 2024, M. C G, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;

- est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'arrêté portant assignation à résidence :

- est insuffisamment motivée ;

- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 2 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir précisé avoir relevé appel du jugement du 8 février 2024, elle a ajouté que, en se bornant à faire état des condamnations de M. G, sans produire l'extrait du casier judiciaires ou les décisions juridictionnelles, ni préciser la date des faits réprimés, le préfet n'établissait pas l'existence d'une menace à l'ordre public, qui doit en outre être particulièrement grave pour justifier l'éloignement de l'intéressé, compte tenu de l'ancienneté significative de sa présence en France et de ses attaches familiales. Elle a également indiqué qu'aucune pièce n'établit que M. G a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement et que, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas examiné s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Ont également été entendues les observations de M. G, qui a précisé en particulier ses perspectives professionnelles. Ont enfin été entendues les observations de Mme D B, sa compagne, de M. A H et de M. I E, ses amis.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 14 h 40, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C G, ressortissant nigérian né le 2 octobre 1977, déclare être entré en France en 1985. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 19 janvier 2019. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un premier jugement n° 2301629 du 26 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par un second jugement n° 2301629 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions du recours de M. G contre cet arrêté. Par suite de la vérification du droit au séjour de ce dernier et par le premier arrêté attaqué du 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par le second arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. G à résidence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. S'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. G aurait été entendu le 4 avril 2024, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir. Il n'en ressort pas davantage que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Il indique avoir été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, dès lors qu'il aurait pu apporter au préfet des informations complémentaires quant à son entrée sur le territoire français, l'évolution de son comportement depuis sa dernière condamnation, ses perspectives d'insertion professionnelle, ainsi que l'intensité de ses attaches familiales et personnelles. De telles circonstances auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, alors en outre que le précédent refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. G est intervenu plus d'un an auparavant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, de décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. G à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conséquences de l'annulation :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Outre qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que M. G se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.

10. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".

11. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1 : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. G dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. G, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. G par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. FLa greffière,

Signé

S. Leconte

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.