Legislator Jurisprudence & Législation
2402377 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Rejection of Visitor Residence Permit Denied

Numéro de cause 2402377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2015 requested the summary suspension of the administrative rejection of her application for a "visitor" residence permit, arguing urgency due to legal insecurity and serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly referencing the failure to provide reasons for the initial implicit rejection and asserting fulfillment of the conditions for the permit under the relevant article. The court determined that the subsequent explicit rejection decision of September 27, 2024, replaced the implicit one, and ultimately rejected the request for suspension because the arguments concerning the purported misapplication of the residence code and manifest error of assessment did not establish a serious doubt as to the legality of the explicit refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Request for Summary Suspension of Rejection of Visitor Residence Permit Denied: The court determined that the subsequent explicit rejection decision of September 27, 2024, replaced the implicit one, and ultimately rejected the request for suspension because the arguments concerning the purported misapplication of the residence code and manifest error of assessment did not establish a serious doubt as to the legality of the explicit refusal decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère appréciation manifestement inexacte suspension de la naturalisation erreur administrative retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality are established, which was the main subject of the initial request (though ultimately rejected).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the refusal to award costs against the State in the context of this summary proceeding.
article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the entire claim ('La requête de Mme B est rejetée'), which is the final dispositive act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the entire claim ('La requête de Mme B est rejetée'), which is the final dispositive act.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality are established, which was the main subject of the initial request (though ultimately rejected).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the refusal to award costs against the State in the context of this summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moura, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de titre de séjour temporaire mention " visiteur " en date du 8 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours par jour de retard, ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- elle est présumée s'agissant d'un refus de renouveler son titre de séjour ;

- le refus de délivrer un récépissé en violation des dispositions de l'article R 431-12 du CESEDA crée une situation d'urgence ;

- elle est placée dans une situation d'insécurité juridique alors qu'elle vit en France depuis au moins 2016 et qu'elle n'a plus aucune attache familiale, ni en Irlande, ni aux États-Unis, son pays d'origine.

En ce qui concerne le doute sérieux :

- alors qu'elle a sollicité la communication des motifs du refus par courrier recommandé avec accusé réception du 11 juillet 2024, la préfecture n'a communiqué aucun motif en méconnaissance des articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention visiteur, conformément aux dispositions de l'article L 426-20 du CESEDA qui s'appliquent à elle en sa qualité d'américaine ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite et demande au juge des référés de confirmer la légalité de la décision du 27 septembre 2024, rejetant explicitement la demande de titre de séjour de Mme B.

Elle soutient que :

- la décision expresse a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite objet de la demande de suspension ;

- la décision n'est entachée d'aucune illégalité externe ou interne ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2402376 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre visiteur.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 1er octobre 2024 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentées, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante américaine née le 19 mai 1961 à Massachussetts (Etats-Unis), est entrée en France en 2015, après avoir résidé en Irlande de 1998 à 2015 selon ses déclarations. Mme B a sollicité le 8 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande par la préfète des Landes, et dont elle a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2402376.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense et l'étendue du litige :

2. La préfète des Landes a explicitement, par une décision en date du 27 septembre 2024 intervenue en cours d'instance, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Par suite l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la préfète des Landes sera écartée et les conclusions aux fins de suspension de la requête de B doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 27 septembre 2024.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B , tirés de l'inexacte application des dispositions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2024.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence en l'espèce d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 27 septembre 2024 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. L'Etat n'ayant pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

F. C

La greffière,

M. CALOONE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,