Resident v. Prefecture: Right to Family Life and Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident, who had been in France legally for over nine years, primarily as the spouse and later the parent of French children, sought annulment of the prefect's decision denying renewal of a residence permit and ordering his departure from French territory, arguing the refusal violated his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his established connection with his two French minor children despite his divorce. The court found that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, given the duration of his regular stay and the continuing emotional ties he maintained with his French children, consequently leading to the annulment of both the refusal and the related deportation order, and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Resident v. Prefecture: Right to Family Life and Residence Permit Refusal: The court found that the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, given the duration of his regular stay and the continuing emotional ties he maintained with his French children, consequently leading to the annulment of both the refusal and the related deportation order, and ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for annulling the prefect's decision based on a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
Cited in Article 3 of the operative part to determine the payment of costs to the lawyer, substituting the state's contribution for legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, et d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol, conseillère,
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 16 février 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 mars 2015 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a sollicité le 6 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 9 mars 2015 et a résidé régulièrement en France, à compter de son entrée sur le territoire jusqu'à la décision attaquée soit pendant plus de neuf ans, sous couvert de titres de séjour en tant que conjoint de Français, puis de parent d'enfant français. M. A est père de deux enfants de nationalité française nés le 28 juillet 2015 et le 14 février 2017, et s'est séparé de la mère de ses enfants en 2022. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé le divorce et a fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite pour le père et arrêté à 80 euros par enfant le montant de la contribution due par le père pour l'entretien de chaque enfant. Il est constant que M. A a versé, à hauteur de ses moyens, des sommes d'argent à son ex-conjointe par virement, aux fins de contribuer à l'entretien de ses enfants pour l'année 2022 et qu'il fait état, par la production de tickets de caisse, d'achats de vêtements et de jeux pour les enfants en 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé entre 2015 et 2018 ainsi qu'entre 2021 et 2022 et qu'il s'est installé, à compter de 2023, chez sa sœur au Havre à la suite de son divorce. Il n'est pas contesté que l'intéressé a maintenu un lien affectif avec ses enfants durant l'année 2023, notamment, comme le mentionnent les attestations de la sœur du requérant et de son ex-conjointe, en recevant ses enfants chez sa sœur durant les vacances scolaires ou en leur rendant visite régulièrement. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour régulier en France de M. A et des liens qu'il entretient avec ses enfants français mineurs, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance du titre de séjour précité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seyrek, représentant M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seyrek de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Seyrek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Seyrek, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime, et à Me Seyrek.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ah