Legislator Jurisprudence & Législation
2402376 Généré par l'IA

Failure to Examine Employment Grounds for Stay

Numéro de cause 2402376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested exceptional admission to stay in France based on both private/family life and employment grounds, but the prefect's decision only addressed the former, resulting in a refusal, an order to leave the territory, and designation of a return country. The court annulled the prefect's decision, reasoning that the authority failed to adequately examine the request under the employment category, despite the applicant providing evidence of work such as contracts and pay slips, which constitutes a failure to examine the claim. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within three months and to issue a temporary authorization to stay with work permission in the interim, and the State was ordered to pay the applicant legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Failure to Examine Employment Grounds for Stay: The court annulled the prefect's decision, reasoning that the authority failed to adequately examine the request under the employment category, despite the applicant providing evidence of work such as contracts and pay slips, which constitutes a failure to examine the claim. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within three months and to issue a temporary authorization to stay with work permission in the interim, and the State was ordered to pay the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation provisoire violation du devoir de motiver admission temporaire congé de convenance personnelle état requis violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This order annuls the Préfet's decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This order mandates the Préfet to re-examine the applicant's situation following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order annuls the Préfet's decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This order mandates the Préfet to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour tout en lui délivrant un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a examiné sa demande d'admission exceptionnelle qu'au titre de la vie privée et familiale et non au titre de son travail :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par une décision du 23 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024.

Un mémoire en défense a été enregistré le 20 juin 2024 pour le préfet du Val-d'Oise, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 15 septembre 1981, déclare être entré en France le 2 août 2014. Le 3 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté attaqué que M. B a sollicité le 3 juin 2023, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'a examiné la demande de M. B qu'au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas examiné la demande d'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour au regard de son travail, alors même que le requérant, qui ne peut être regardé comme ayant renoncé à cette demande, produit des contrats de travail, des attestations d'employeur et des bulletins de salaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure

signé

C. Goudenèche

La présidente

signé

C. BoriesLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.