Administrative Challenge to Competition Rejection Denied on Lack of Prima Facie Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the rejection of their participation in a specific administrative competition, citing procedural flaws like lack of motivation and violation of the right to a fair hearing, while also requesting provisional legal aid and monetary damages. The administrative court summarily rejected the entire request, reasoning that none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thereby failing the necessary condition for ordering a stay of execution under the applicable summary proceedings provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Challenge to Competition Rejection Denied on Lack of Prima Facie Illegality: The administrative court summarily rejected the entire request, reasoning that none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, thereby failing the necessary condition for ordering a stay of execution under the applicable summary proceedings provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the request under the simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle sa demande de participation au concours Transmurailles 2024, a été rejetée ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de l'inscrire au concours Transmurailles, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 3 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut participer au concours Transmurailles ;
- la décision est insuffisamment motivée, elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle est dépourvue de base légale et méconnait le droit à l'instruction. Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision lui refusant de l'inscrire au concours Transmurailles, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. C, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C tendant à bénéficier, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O.A