Algerian National's Appeal Against Residency Refusal Dismissed Due to Lack of Valid Employment Contract and Marriage Fraud Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected the request by an Algerian national, who entered France in 2017 on a short-stay visa and sought exceptional residency as a worker, to annul the prefectural decision refusing his residency certificate and ordering him to leave the territory. The court dismissed the applicant's procedural challenges, finding the decision properly signed and motivated, and confirmed that the refusal was legally sound because the applicant failed to produce a validated employment contract or long-stay visa as required by the Franco-Algerian Agreement, and furthermore, the court found no manifest error in the prefect's assessment regarding exceptional humanitarian grounds or the balance of private and family life, especially considering the applicant's prior conviction for marriage fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Appeal Against Residency Refusal Dismissed Due to Lack of Valid Employment Contract and Marriage Fraud Conviction: The court dismissed the applicant's procedural challenges, finding the decision properly signed and motivated, and confirmed that the refusal was legally sound because the applicant failed to produce a validated employment contract or long-stay visa as required by the Franco-Algerian Agreement, and furthermore, the court found no manifest error in the prefect's assessment regarding exceptional humanitarian grounds or the balance of private and family life, especially considering the applicant's prior conviction for marriage fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment.
The court explicitly rejected the claim based on this article as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février, le 5 avril et le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure.
S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du trouble à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7b et 7c de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 août 1980, est entré en France le 28 décembre 2017 muni d'un visa de court séjour. Il se maintient sur le territoire depuis cette date. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 13 avril 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A sollicite du tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, les décisions contestées sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à son édiction. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite en défense par le préfet, que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le préfet a examiné cette demande, ainsi que la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7b) de l'accord franco-algérien. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des stipulations de cet accord.
En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises (). ".
8. Si M. A fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour l'ensemble de ses bulletins de salaire et qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle, il n'établit pas justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni d'un visa long séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, ce moyen est inopérant, dès lors que la décision en litige est fondée non sur cette menace mais sur l'absence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel de nature à permettre une régularisation de la situation de M. A en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale.
10. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les stipulations de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme exposé au point 6, que l'intéressé aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement, ou que le préfet aurait examiné d'office sa demande à ce titre. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, la situation de M. A au regard du droit au séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent être qu'écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
13. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
14. D'une part, M. A se prévaut, pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de sa présence en France depuis l'année 2017, de son insertion dans la société française et de la présence de sa famille et de ses amis. Toutefois, M. A n'établit pas la réalité de ces liens personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, séparé et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où vivent ses parents et sa fratrie. En outre, M. A a été condamné le 9 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d'emprisonnement avec sursis pour mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française.
15. D'autre part, s'agissant de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 et des bulletins de salaire pour un emploi de coursier, il n'établit pas, par la production de onze bulletins de salaires répartis entre 2018 et 2021, la réalité de sa qualification, de son expérience ou les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe. Enfin, le requérant ne produit aucun document justifiant d'une activité professionnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale eu égard au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Le préfet n'a pas davantage insuffisamment examiné ou fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402375