Legislator Jurisprudence & Législation
2402374 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Exceptional Residency Time-Barred Due to Late Filing

Numéro de cause 2402374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen, who entered the country in 2016 and applied for exceptional residency based on Article L. 435-1, sought annulment of a prefectoral decision from October 2023 that denied his request, ordered him to leave the territory within thirty days, set a country of return, and imposed a one-year re-entry ban; however, the administrative tribunal deemed the appeal inadmissible because it was filed on February 19, 2024, which was beyond the thirty-day deadline stipulated by law, as the decision was properly notified by registered mail with acknowledgment of receipt on October 27, 2023, rendering the filing late regardless of the applicant's claim of non-receipt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Appeal Against Refusal of Exceptional Residency Time-Barred Due to Late Filing: 435-1, sought annulment of a prefectoral decision from October 2023 that denied his request, ordered him to leave the territory within thirty days, set a country of return, and imposed a one-year re-entry ban; however, the administrative tribunal deemed the appeal inadmissible because it was filed on February 19, 2024, which was beyond the thirty-day deadline stipulated by law, as the decision was properly notified by registered mail with acknowledgment of receipt on October 27, 2023, rendering the filing late regardless of the applicant's claim of non-receipt.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif interdiction d'entrée demande d'asile tardive autorisation de séjour échue production de créance droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 28 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 2
The court explicitly rejected the main application (requête) of M. A in the final order.
Article 1er
The court ruled that there was no longer reason to rule on the provisional legal aid request because M. A was already granted full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly rejected the main application (requête) of M. A in the final order.

Article 1er

The court ruled that there was no longer reason to rule on the provisional legal aid request because M. A was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche,

- et les observations de Me Chayé représentant M. A, présent.

Une note en délibéré a été produite le 27 juin 2024 pour M. A et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 17 juillet 1979 à Brazzaville, déclare être entré en France le 4 avril 2016. Le 28 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 8 avril 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du suivi d'envoi produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que l'arrêté du 25 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à M. A le 27 octobre 2023 à l'adresse indiquée par ce dernier. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 février 2024, au-delà du délai de trente jours qui a commencé à courir le 27 octobre 2023, est tardive, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le requérant affirme ne pas avoir reçu ce courrier. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure

signé

C. Goudenèche

La présidente

signé

C. BoriesLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.