Legislator Jurisprudence & Législation
2402374 Généré par l'IA

Employee Suspension Denial Due to Insufficient Doubt on Termination Legality

Numéro de cause 2402374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former departmental employee sought the urgent suspension of an administrative decision terminating his employment for professional inadequacy, claiming extreme financial hardship due to the loss of salary, non-receipt of unemployment benefits, and inability to meet family and mortgage expenses, arguing that the dismissal order was seriously flawed due to material factual inaccuracies concerning the alleged mishandling of sensitive child protection reports, professional inadequacy assessment errors, misuse of procedure, and insufficient motivation. The Administrative Tribunal rejected the urgent suspension request, finding that none of the legal means invoked were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the termination order, thus failing to meet the cumulative conditions required for interim suspension, making it unnecessary to rule on the applicant's alleged state of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Denial Due to Insufficient Doubt on Termination Legality: The Administrative Tribunal rejected the urgent suspension request, finding that none of the legal means invoked were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the termination order, thus failing to meet the cumulative conditions required for interim suspension, making it unnecessary to rule on the applicant's alleged state of urgency.

Mots-clés

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cessation d'emploi erreur administrative suspension des prestations d'invalidité inexigibilité de l'exécution du renvoi indemnité de chômage grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The applicant's request for suspension was analyzed based on this article, even though it was ultimately rejected because no serious doubt about legality was established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (frais de procès).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. B A, représenté par Me Manya, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de ses ressources ; la rémunération de son épouse est désormais la seule ressource du couple, qui a deux enfants à charge ; il ne perçoit pas l'allocation de retour à l'emploi alors que le département de la Savoie, à qui incombe le versement de cette allocation, n'a engagé aucune démarche en ce sens ; cette perte de revenus ne permet pas de faire face aux charges financières de la famille et au remboursement d'un emprunt immobilier ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige :

* le licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur d'appréciation ;

* l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits s'agissant de l'absence de traitement des signalements de ses équipes relatifs à des situations d'attouchements sexuels et de violences envers des enfants, du non-respect des procédures internes du foyer de l'Enfance (hormis le défaut d'information des parents d'un enfant hospitalisé pour crise d'asthme) et de son incapacité à encadrer et assurer le fonctionnement efficient du service dont il a la charge, du défaut mise en place des projets institutionnels de l'établissement et de l'absence d'évolution positive dans sa manière de servir en dépit de l'accompagnement dont il a bénéficié ;

* il est entaché de détournement de procédure ;

* il est entaché d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au département de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402373 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Manya pour M. A.

Le département de la Savoie n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 janvier 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fins d'injonction.

Sur les frais de procès :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 mai 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402374