Legislator Jurisprudence & Législation
2402373 Généré par l'IA

Challenger to Residence Refusal and Departure Order Upheld, Entry Ban Annulled in Part

Numéro de cause 2402373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-month entry ban, arguing the refusal was insufficiently motivated, legally flawed regarding status as a spouse of a national, and violated Article 8 of the ECHR. The court upheld the rejection of the residence permit and the order to leave because the applicant failed to prove regular entry into France (lacking a declaration of entry despite possessing an expired foreign permit) and did not sufficiently establish the required private and family life ties justifying an exception under Article 8, noting the marriage was recent and a child's birth occurred after the challenged decision. However, the Tribunal annulled the one-month entry ban, finding that, despite a prior removal order, the applicant's marriage to a French national and the late-term pregnancy of his spouse constituted an error of assessment for imposing the ban, while rejecting all other claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenger to Residence Refusal and Departure Order Upheld, Entry Ban Annulled in Part: The court upheld the rejection of the residence permit and the order to leave because the applicant failed to prove regular entry into France (lacking a declaration of entry despite possessing an expired foreign permit) and did not sufficiently establish the required private and family life ties justifying an exception under Article 8, noting the marriage was recent and a child's birth occurred after the challenged decision. However, the Tribunal annulled the one-month entry ban, finding that, despite a prior removal order, the applicant's marriage to a French national and the late-term pregnancy of his spouse constituted an error of assessment for imposing the ban, while rejecting all other claims, including the request for costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement autorisations de séjour départ du pays décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request for costs (point 3) but was explicitly rejected in the dispositive (Article 2 indirectly, or point 18 in the reasoning which supports the rejection).
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R.
article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision imposing a one-month ban on return to French territory.
Article 2
This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision imposing a one-month ban on return to French territory.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning for the rejected claims, this article is implicitly the basis for the finding in point 16 that the interdiction of return constituted a disproportionate infringement of the right to private and family life, leading to its annulment in Article 1.

article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning (point 15) as the legal framework justifying the review of the interdiction of return, which directly leads to the annulment ordered in Article 1.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which is a procedural order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs (point 3) but was explicitly rejected in the dispositive (Article 2 indirectly, or point 18 in the reasoning which supports the rejection).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs (point 3) but was explicitly rejected in the dispositive (Article 2 indirectly, or point 18 in the reasoning which supports the rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Esnol,

- et les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1983, déclare être entré en France en janvier 2022. Il a sollicité le 31 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-1, L.423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. A est entré irrégulièrement en France. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, en mentionnant notamment son mariage avec une ressortissante française le 15 avril 2023, et le fait qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

4. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français doit être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, sauf s'il justifie d'une entrée régulière en France et d'une vie commune et effective d'au moins six mois en France avec son conjoint.

5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / ()". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

6. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Les dispenses à cette obligation déclarative sont fixées par les dispositions précitées de l'article R. 621-4 du même code.

7. Pour contester la décision attaquée, M. A soutient être entré régulièrement en France, depuis l'Italie sous couvert d'un titre de séjour italien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France pour la dernière fois en janvier 2022 alors qu'il se prévaut d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 12 mars 2021.En outre, si l'intéressé produit son passeport faisant état de ses entrées en 2017 et 2019 en France, l'intéressé ne soutient ni n'allègue avoir souscrit à la déclaration d'entrée sur le territoire français prévu à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'établit pas être entré régulièrement en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut ainsi qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. A fait état de son mariage avec une ressortissante française le 15 avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun élément sur la communauté de vie avec son épouse, ni sur l'éventualité d'un concubinage antérieur à leur mariage. Par ailleurs, M. A ne peut se prévaloir utilement de la naissance de son enfant le 10 mai 2024 pour contester la décision de refus de titre de séjour, cette naissance étant postérieure à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressé, de la faible ancienneté de son mariage, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y estime fondé, présente une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français compte tenu de l'évolution de sa situation familiale postérieurement à la décision attaquée.

10. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. A n'est fondé. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressé et garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

16. Il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 septembre 2022, à laquelle il n'a pas déféré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est marié à une ressortissante française depuis l'année 2023, qui était enceinte à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. A en France, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois à l'encontre de M. A.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A et son conseil sur le fondement dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français à M. A pour une durée d'un mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Berradia.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Bellec, premier conseiller,

et Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

B. Esnol

La présidente,

C. Galle La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402373

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