Legislator Jurisprudence & Législation
2402372 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Provisional Legal Aid for Foreign National with Sick Child

Numéro de cause 2402372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for international protection had been rejected, sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a Prefecture order compelling her departure from the territory, arguing procedural flaws and a failure to address her right to remain based on having a sick child; however, the court provisionally granted legal aid while ruling that the principal conclusions for annulment were moot because the challenged administrative order had been repealed by a subsequent prefectoral decision before the court could rule on the merits, leading to the rejection of related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Expulsion Order and Provisional Legal Aid for Foreign National with Sick Child: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire protection juridique droit de demeurer décision étrangère ressortissants étrangers expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional admission to legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission to legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :

1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et indiqué qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an s'appliquerait en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

3) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer l'attestation de demandeuse d'asile ou à défaut de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit en cas de refus d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle disposait du droit de se maintenir en France ;

- l'autorité administrative n'a pas répondu à sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024 à 11h53, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 14h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Niakaté, avocate de Mme B, qui indique que la requérante renonce à sa demande d'interprète et revient sur la demande présentée au titre des frais d'instance en raison de l'illégalité de l'arrêté.

Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.

En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1986, entrée en France le 20 juillet 2022, a sollicité le 1er août 2022 le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2023. Elle a formé le 24 mai 2024 une demande de réexamen. Par un arrêté du 31 mai 2024 dont elle demande à titre principal l'annulation, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogé par un arrêté de la même autorité du 24 juin 2024. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. En deuxième lieu, le présent jugement qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution à intervenir dans un délai déterminé au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

5. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boyle et au préfet de l'Eure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

Le greffier,

signé

J-B. Mialon

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°240237