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2402371 Généré par l'IA

Deportee Residence Assignment Challenge Upheld

Numéro de cause 2402371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to a deportation order contested an administrative order assigning him to residence for 45 days at his spouse's address, arguing manifest error due to no longer residing there. The court rejected the claim, noting that although the individual claimed to have moved and alleged divorce proceedings, he failed to provide corroborating evidence for his subsequent residences or the divorce, and the contested order was successfully notified at the spouse's address where he had previously resided and was not demonstrated to be unable to stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deportee Residence Assignment Challenge Upheld: The court rejected the claim, noting that although the individual claimed to have moved and alleged divorce proceedings, he failed to provide corroborating evidence for his subsequent residences or the divorce, and the contested order was successfully notified at the spouse's address where he had previously resided and was not demonstrated to be unable to stay.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour suspension du renvoi forcé conjoint procédure de divorce expulsion d'un logement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A C, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne réside plus chez son épouse.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 et le 18 juin 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 juin 2024, à 15 heures.

Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience, à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 1979, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2023. Par un arrêté du 20 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

2. M. C a été condamné à 14 mai 2018, à une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans. Il est constant qu'il est toutefois revenu sur le territoire français, dès le 27 février 2023, et qu'il a successivement logé chez son épouse, dans l'Aisne, puis chez un membre de sa famille, dans le Var. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident sur la voie publique dont il a été victime le 25 août 2023, M. C a séjourné dans plusieurs établissements de soins, jusqu'au 10 février 2024, date à laquelle il est retourné chez son épouse, jusqu'à la fin du mois de mars 2024. Enfin, la dernière facture de location dont il se prévaut, qui indique une adresse dans une commune du Var, fait état d'un hébergement jusqu'au 2 juin 2024, sans qu'il établisse cependant la pérennité de cette adresse, ni d'une autre adresse ultérieure. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'assignant à résidence au domicile de son épouse, à l'adresse à laquelle lui a été notifié l'arrêté litigieux le 11 juin, et chez qui il ne démontre pas être empêché de résider, dès lors notamment que la procédure de divorce qu'il allègue n'est corroborée par aucune pièce.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de d'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Rondepierre

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.