Appeal Against Expulsion Order Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national appealed an administrative order requiring him to leave the territory without delay, setting a return country, and imposing a five-year re-entry ban, arguing the decision was based on a flawed procedure, insufficient reasoning, and a failure to consider his situation, violating both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the prefecture's decision because the administration failed to demonstrate that it had conducted the required prior adversarial procedure by informing the individual of its intent to issue an expulsion measure, which constituted a procedural irregularity depriving the applicant of a guarantee, consequently annulling the associated provisions and ordering the prefecture to re-examine the individual's situation within three months, granting a temporary residence permit for the duration of the review, and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Expulsion Order Due to Procedural Flaw: The court annulled the prefecture's decision because the administration failed to demonstrate that it had conducted the required prior adversarial procedure by informing the individual of its intent to issue an expulsion measure, which constituted a procedural irregularity depriving the applicant of a guarantee, consequently annulling the associated provisions and ordering the prefecture to re-examine the individual's situation within three months, granting a temporary residence permit for the duration of the review, and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order for the annulment of the administrative decision.
This provision on the requirement for a prior adversarial procedure was the main ground used to justify the annulment in the reasoning (Point 3).
This provision mandates the issuance of a provisional residence permit upon annulment of an obligation to leave the territory, applied in Article 2 of the dispositive.
This is the operative order regarding the reexamination and issuance of the provisional residence permit.
This article was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
This is the operative order regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été édicté au terme d'une procédure irrégulière compte-tenu des conditions de consultation des fichiers de données à caractère personnel ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris sans un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Zekri, avocat de M. A, qui ajoute un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la procédure faute pour l'administration d'avoir recueilli les observations préalables de l'intéressé et, pour le surplus, reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de M. A, entendu en langue française.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant sénégalais né en 1999, entré en France à l'âge d'un an en 2000 selon ses déclarations, s'est vu notifier en détention un arrêté du préfet de l'Eure du 11 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande à titre principal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
3. Alors que M. A n'a pas formé de demande de titre de séjour, le préfet de l'Eure a édicté la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée sans être en mesure de justifier avoir préalablement conduit à l'égard de l'intéressé une procédure contradictoire en l'informant de son intention de décider d'une mesure d'éloignement, le courrier du 16 février 2024 mentionné dans l'arrêté n'ayant pas été produit devant le tribunal. A cet égard, le préfet de l'Eure ne saurait sérieusement faire valoir qu'il disposait des informations nécessaires, cette circonstance, même à la supposer établie, ne le dispensant pas de respecter une procédure contradictoire préalable. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégularité l'ayant privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les autres conclusions :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En application de ces dispositions, il appartient au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de la situation de M. A et de le munir pour la durée de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Un délai de trois mois sera imparti pour le réexamen ; l'autorisation provisoire de séjour devra quant à elle être délivrée sous quinze jours à compter de la notification du jugement. En revanche, contrairement à ce que sollicite l'intéressé, le présent jugement n'implique pas que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à exercer une activité professionnelle.
6. D'autre part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 11 juin 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous quinze jours, à compter de la même échéance, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
Le greffier,
signé
J-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2402370