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2402370 Généré par l'IA

Foreigner's Residency Assignment Challenge Post-Removal Order Rejected Over Notification Delay

Numéro de cause 2402370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner subject to a removal order from October 2023 challenged the prefect's subsequent 45-day residency assignment order dated May 24, 2024, arguing it lacked sufficient motivation and failed to properly assess his situation given the delay in notification (June 12, 2024). The Tribunal administratively granted provisional legal aid but rejected the challenge, finding the assignment order was adequately motivated by citing the basis for the original removal order, and determining that the delay in notification was irrelevant as the applicant presented no new circumstances to warrant a reassessment of his situation at the time of the administrative act.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreigner's Residency Assignment Challenge Post-Removal Order Rejected Over Notification Delay: The Tribunal administratively granted provisional legal aid but rejected the challenge, finding the assignment order was adequately motivated by citing the basis for the original removal order, and determining that the delay in notification was irrelevant as the applicant presented no new circumstances to warrant a reassessment of his situation at the time of the administrative act.

Mots-clés

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éloignement assignation du lieu de séjour demande d'asile tardive autorisation de séjour échue suspension du renvoi forcé assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim regarding costs, thus it appears in the dispositive by consequence of the rejection of the surplus claims.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à résidence vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2023.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected claim regarding costs, thus it appears in the dispositive by consequence of the rejection of the surplus claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding costs, thus it appears in the dispositive by consequence of the rejection of the surplus claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim regarding costs, thus it appears in the dispositive by consequence of the rejection of the surplus claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1 °) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui est une décision de renouvellement, est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il a été signé le 24 mai 2024 et notifié le 12 juin 2024, sans tenir compte des éléments de sa situation à cette dernière date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 juin 2024, à 15 heures.

Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience, à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en décembre 2022, à l'âge de 24 ans. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2023. Par un arrêté du 24 mai 2024, qui lui a été notifié le 12 juin 2024, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a précisé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence // l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision assignant M. B à résidence vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait insuffisamment motivé, la circonstance, au demeurant non établie, dès lors que l'arrêté litigieux lui a été notifié lors de sa sortie de rétention administrative, qu'il s'agirait d'un renouvellement d'assignation étant sans incidence sur sa légalité.

4. En second lieu, alors même que l'arrêté litigieux, daté du 24 mai 2024, lui a été notifié le 12 juin 2024, lors de sa sortie du centre au sein duquel il était retenu depuis le 22 mai 2024, M. B, qui ne fait valoir aucune circonstance nouvelle relative à sa situation, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une insuffisance de l'examen de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. Rondepierre

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.