Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction compelling the prefect to issue his residency permit, arguing only that his prior attempts to inquire about the status of his application had been difficult, while the administration responded that the permit was actively being prepared. The Administrative Judge denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the required urgency for the measure sought, as the mere fact that the permit was currently being manufactured did not constitute a serious or immediate threat justifying an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Issuance: The Administrative Judge denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate the required urgency for the measure sought, as the mere fact that the permit was currently being manufactured did not constitute a serious or immediate threat justifying an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the request.
The court implicitly applied the conditions of this article (urgency) to reject the request, as detailed in point 3, although the rejection itself is stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le titre de séjour du requérant est en cours de confection.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé. Toutefois, M. B se borne à faire état de l'ancienneté de ses démarches ainsi que des difficultés qu'il a rencontrées à plusieurs reprises avec les agents concernés lorsqu'il s'est rendu dans les locaux de la préfecture du Rhône pour s'enquérir de l'état d'avancement de son dossier alors qu'il résulte des écritures en défense de la préfète du Rhône que son titre de séjour est en cours de confection. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence de la mesure sollicitée posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402369