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2402367 Généré par l'IA

Employee v. Hospital: Expedited Expertise for Service-Related Accident Damages

Numéro de cause 2402367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, whose work-related accident was recognized as service-related, requested an expedited expert assessment to evaluate the damages she allegedly sustained, which the employing hospital opposed by claiming the request lacked specificity regarding the existence and link of the alleged prejudices, given the employee was receiving full treatment and salary. The court granted the request for expertise under the provisions for interim measures, reasoning that the employee is entitled to seek supplementary compensation and it is the purpose of the expertise itself to establish the reality and causal link of the claimed damages, though the request for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 3; Employee v. Hospital: Expedited Expertise for Service-Related Accident Damages: The court granted the request for expertise under the provisions for interim measures, reasoning that the employee is entitled to seek supplementary compensation and it is the purpose of the expertise itself to establish the reality and causal link of the claimed damages, though the request for costs was rejected.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts rémunération de prestations accidents de travail responsabilité hospitalière heures d'appoint prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to specify the appointment and mission of the expert.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the request for expertise.

Article 2

Used to specify the procedural rules governing the expert's mission.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Procedural rules applied to the expert's mission.

Article 3

Used to set the deadline and method for depositing the expert report.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Procedural rule cited regarding the notification of the expert report.

Article 4

Used to reject the remainder of the plaintiff's claims (specifically the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 3 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Languil :

1°) demande d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle été victime le 25 juin 2021 en se rendant à son travail ;

2°) demande de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le CHU de Rouen conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de ramener le montant demandé au titre des frais d'instance à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Mme C B, agente titulaire en poste au CHU de Rouen, a été victime d'un accident de trajet survenu le 25 janvier 2021 dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 27 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande que soit désigné un expert aux fins de d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec cet accident.

3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, le CHU de Rouen fait valoir que la demande de Mme B, qui a bénéficié de son plein traitement ainsi que de la prise en charge des soins médicaux requis, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en ce qu'elle n'établit ni l'existence des préjudices allégués ni leur lien avec l'accident dont elle a été victime.

4. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

5. En l'état de l'instruction, la demande d'expertise de Mme B est utile au regard de l'action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de son accident de service qu'elle est susceptible d'engager, dans les conditions rappelées au point 4, et il ne lui appartient pas d'apporter des éléments justifiant la réalité et le lien de causalité avec l'accident des préjudices dont elle se prévaut, l'objet de l'expertise étant précisément de les déterminer.

6. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C B au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr A D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de Mme C B et de décrire son état de santé ;

4°) de décrire les séquelles affectant Mme C B en relation avec l'accident de service dont elle a été victime le 25 janvier 2021 ;

5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr A D, expert désigné.

Fait à Rouen, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD