Legislator Jurisprudence & Législation
2402367 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Removal Order Annulment)

Numéro de cause 2402367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted provisional legal aid to the applicant challenging an order to leave the national territory issued by the prefect, which also designated a destination country and imposed a two-year return ban. The court reasoned that although the applicant entered regularly, pursued studies until 2021, was in a stable relationship with a national citizen since 2023, and had a marriage scheduled shortly after the order was issued, the prefect committed a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation by imposing the removal order, leading to the annulment of the removal order and all associated decisions, including the Schengen information system alert, while denying the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Removal Order Annulment): The court reasoned that although the applicant entered regularly, pursued studies until 2021, was in a stable relationship with a national citizen since 2023, and had a marriage scheduled shortly after the order was issued, the prefect committed a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation by imposing the removal order, leading to the annulment of the removal order and all associated decisions, including the Schengen information system alert, while denying the request for costs.

Mots-clés

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éloignement assistance judiciaire provisoire annulation du mariage systèmes juridiques erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs (Article 5).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs (Article 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs (Article 5).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 28 mars 2024, M. D B, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre le préfet de procéder à son effacement du " système d'information Schengen " (SIS) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être informé et entendu préalablement à l'édiction d'un acte susceptible faisant grief et de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article L. 611-1 de ce même code, a été pris en méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baffray,

- les observations de Me Le Goff pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en 2015, à l'âge de seize ans, muni d'un visa court séjour, qu'il a poursuivi ses études sur le territoire français entre 2015 et 2021, qu'il entretient une relation stable et continue avec une ressortissante française depuis plusieurs années, qu'il est titulaire d'un contrat de bail avec cette dernière depuis le 3 octobre 2023 et que, comme il l'a indiqué lors de son audition auprès des services de polices le 19 février 2024, leur mariage avait été fixé au 9 mars 2024. Dans ces circonstances, et même si son mariage avec Mme C A a été célébré postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et que M. B a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans titre l'y autorisant devant faire l'objet d'une ordonnance pénale, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prononçant son obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l'assortissent.

4. Cette annulation implique également que l'administration procède à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de ce faire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

5. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Me Le Goff au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de mettre fin au signalement de M. B dans le système d'informations Schengen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Le Goff et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.