Legislator Jurisprudence & Législation
2402365 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal for Foreign National Lacking Integration

Numéro de cause 2402365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who entered the country in 2019 and previously held a residence permit until reaching majority, sought annulment of the administrative order of May 13, 2024, which denied his residence permit renewal, ordered his departure from the territory, and set a return country, arguing that the refusal violated his rights under Article 8 of the ECHR and national law concerning private and family life, despite having family in his home country and failing to obtain a diploma or secure employment prospects in France. The court reasoned that, given the applicant's lack of established personal and professional integration in France, his familial ties remaining in his country of origin, and his failure to achieve his educational goals, the contested decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life nor was it subject to manifest error of assessment under the cited legal provisions, leading to the rejection of his entire request.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Renewal for Foreign National Lacking Integration: The court reasoned that, given the applicant's lack of established personal and professional integration in France, his familial ties remaining in his country of origin, and his failure to achieve his educational goals, the contested decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life nor was it subject to manifest error of assessment under the cited legal provisions, leading to the rejection of his entire request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers droit de demeurer décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the petitioner's application.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's application.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par

Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 2 avril 2003, déclare être entré en France le 23 avril 2019. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et a été mis en possession d'un titre de séjour à sa majorité. Il a sollicité un nouveau titre de séjour le 21 novembre 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a déclaré que résidaient ses parents et sa fratrie dans le cadre de sa demande de titre de séjour. S'il a poursuivi à sa majorité une formation diplômante, il est constant qu'il n'a pas réussi à obtenir son diplôme, ne suit actuellement aucune formation, ni ne dispose de perspectives d'emploi. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise

et à Me Nouvian.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.