Foreign National's Residence Permit Renewal Refusal Upheld Over Lack of Academic Progress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a foreign national's request to annul a prefectural decision from January 2024 that refused to renew his "student" residence permit, ordered him to leave the territory, and set a departure destination. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had duly examined the applicant's personal situation, and that the refusal was justified because the applicant failed to show progression in his studies, having been held back or not validating courses in previous academic years, with subsequent academic success occurring after the challenged decision being irrelevant to the legality of the initial refusal. Consequently, the claims for injunction, penalty, and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Residence Permit Renewal Refusal Upheld Over Lack of Academic Progress: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, that the administrative authority had duly examined the applicant's personal situation, and that the refusal was justified because the applicant failed to show progression in his studies, having been held back or not validating courses in previous academic years, with subsequent academic success occurring after the challenged decision being irrelevant to the legality of the initial refusal. Consequently, the claims for injunction, penalty, and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for costs filed based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 septembre 2002, est entré en France le 6 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " et a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023. Le 19 août 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des articles
L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Alors que l'exigence de motivation n'implique pas que les décisions visées à l'article L. 211-2 précité mentionnent l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressée, la décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiant de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui avait bénéficié à son entrée en France, d'un titre de séjour pour suivre un BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle au titre de l'année universitaire 2021-2022 qu'il n'a pas validé, s'est ensuite inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en licence 2 Electronique Energie Electrique Automatique pour laquelle il a été ajourné et autorisé à redoubler en 2023-2024 de sorte que l'absence de progression dans le suivi de ses études fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Pour contester le bien-fondé de ce motif, le requérant fait valoir que l'absence de progression dans ses études est due aux difficultés qu'il a rencontrées pour trouver un hébergement et un emploi afin de subvenir à ses besoins et précise en outre, qu'il dispose désormais d'un logement et d'un emploi qui lui ont permis de valider sa deuxième année de Licence, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, M. A ne justifie pas que son ajournement aux deux formations dans lesquelles il s'était inscrit en 2021-2022 et 2022-2023 seraient dus à cette situation. La circonstance qu'il ait validé sa deuxième année de licence en 2023-2024, soit postérieurement au refus de renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit par suite, être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Zaccaron Guérin La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24023652