Tunisian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national detained in an administrative detention center challenged a prefectural order of March 10, 2024, which ordered him to leave French territory without delay, set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and included a Schengen Information System alert, alleging multiple grounds for annulment including signatory incompetence, insufficient motivation, violation of Article 8 of the ECHR due to insufficient justification of ties in France despite social integration efforts, error in assessing the risk of absconding justifying the refusal of a voluntary departure period, and risks under Article 3 ECHR upon return, none of which the court upheld; specifically, the court found the signatory competent, the order sufficiently reasoned, rejected the Article 8 claim due to the applicant's irregular status and numerous criminal reports outweighing alleged ties, affirmed the refusal of a voluntary departure period based on the applicant's failure to seek regularization and perceived flight risk, found no proof of risk under Article 3 ECHR, and confirmed that the Schengen alert was a necessary consequence of the lawful re-entry ban, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefecture: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the entire request.
Cited in the reasoning (Point 7) as the basis for refusing a voluntary departure period, although the final order (Article 1) does not explicitly cite it for the rejection itself.
Cited in the reasoning (Point 7) as the basis for presuming the risk of absconding, although the final order (Article 1) does not explicitly cite it for the rejection itself.
Cited in the reasoning (Point 12) regarding the notification of the SIS alert, but the rejection of this point in the dispositive is based on the rejection of the underlying expulsion order (Point 14).
Cited in the reasoning (Point 4) to examine the merits of the claim regarding private life, which was rejected (Point 5).
Cited in the reasoning (Point 9) to examine the claim regarding the country of return, which was rejected (Point 10).
Cited in the relief sought (Point 3 of the petition) regarding costs, but no cost order is explicitly stated in the final operative part (Article 1 and 2).
Cited in the relief sought (Point 3 of the petition) regarding costs, but no cost order is explicitly stated in the final operative part (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 mars 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagnet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des effets de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ;
En ce qui concerne la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme Marc ;
- les observations de Me Gagnet, avocate commise d'office représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 12 novembre 2005 à Tunis, déclare être entré sur le territoire français un an et sept mois avant la décision attaquée. Par un arrêté du 10 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-056 du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des du même jour, le préfet a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de préciser tous les éléments de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et, pour le même motif, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes, en cinquième lieu, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France il y a moins de deux ans selon ses déclarations, s'y est maintenu depuis sans avoir entamé de démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et placé en centre d'hébergement AUVM à Sucy-en Brie. M. C soutient également avoir pris des cours de français, avoir effectué des activités au sein d'Emmaüs Alternatives de Montreuil, avoir demandé un contrat de jeune majeur en septembre 2023 et devoir se rendre à plusieurs rendez-vous prévus au mois de mars 2024 au sein de la mission locale d'Orly-Choisy-le-Roi pour effectuer ses démarches d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas suffisamment, en dépit des éléments produits, de la réalité et de l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il a fait l'objet de signalements sous diverses identités, les 10 mars 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, 5 juillet 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences, 25 janvier 2024 pour des faits de vol à l'arraché, 20 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, 4 janvier 2024 pour agression sexuelle, 26 octobre 2023 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, 22 octobre 2023 pour transport non autorisé de stupéfiants, 13 février 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, et le 23 septembre 2023 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours lors de manifestation sportive. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. C soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France, et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il n'établit pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, pour ces seuls motifs et alors que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalisation aux fins de non admission dans le système Schengen :
12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
13. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
14. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français étant rejetées, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2402420