Legislator Jurisprudence & Législation
2402364 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Departure Order and Failure to Regularize Status

Numéro de cause 2402364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, based on claims that the prefect failed to conduct a specific examination of his situation, neglecting his continuous presence, family ties through a resident brother, and professional integration, thus improperly failing to regularize his status under relevant law. The administrative court rejected the request, finding that the prefect's decision sufficiently detailed the grounds for the expulsion—namely, the individual's irregular presence after visa expiration and lack of proven strong ties or threat in his country of origin—and that since the applicant had not filed for a residence permit, the prefect did not err by not initiating regularization procedures, leading to the dismissal of all claims, including those for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect: Annulment of Departure Order and Failure to Regularize Status: The administrative court rejected the request, finding that the prefect's decision sufficiently detailed the grounds for the expulsion—namely, the individual's irregular presence after visa expiration and lack of proven strong ties or threat in his country of origin—and that since the applicant had not filed for a residence permit, the prefect did not err by not initiating regularization procedures, leading to the dismissal of all claims, including those for injunctions and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décision préfectorale de renvoi statut de séjour motif d'expulsion mesure d'éloignement en droit des étrangers statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to reject the request for the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne procédant pas à sa régularisation.
article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, en l'absence pour le requérant d'avoir déposé une demande de titre de séjour et alors qu'il entre dans le cas des étrangers visés au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order constitutes the final dismissal of the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final dismissal of the applicant's claims.

Article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the condition (staying without a residence permit after visa expiration) under which the administration was authorized to issue the deportation order being challenged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request for the State to pay the applicant's legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour de la préfète de l'Allier l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation compte tenu de la durée de sa présence en France où il justifie avoir une résidence continue, de nature à caractériser des liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, en particulier du fait de la présence de son frère, titulaire d'une carte de résident, qui est marié et père d'un enfant ; il n'est également pas fait état de sa situation professionnelle ou, à tout le moins, de l'ancienneté de son emploi et de sa parfaite intégration ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne procédant pas à sa régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024 à 10 h 00 au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. B A, né le 10 février 1989 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il demande également, par la même requête, d'annuler l'arrêté du même jour pris par la préfète de l'Allier l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

3. En premier lieu, pour obliger M. B A à quitter le territoire français, la préfète de l'Allier s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, alors que l'intéressé avait déclaré devant les services de police de Vichy, être entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, il n'avait, depuis, effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, de sorte qu'il se trouvait en situation irrégulière. La préfète a également tenu compte de ce que l'intéressé ayant déclaré être célibataire et sans enfant, il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses. Il a également pris en considération la circonstance que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine puisqu'il avait indiqué que toute sa famille y résidait, ni, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, alors que l'autorité administrative n'a pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

4. En second lieu, il est constant que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la préfète de l'Allier n'a pas examiné s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en l'absence pour le requérant d'avoir déposé une demande de titre de séjour et alors qu'il entre dans le cas des étrangers visés au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète aurait ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne procédant pas à sa régularisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

N. BLANC

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.18