Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Stay Permit Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal partially joined two requests from a Tunisian national challenging the administrative silence and subsequent explicit decision by the prefect to refuse his exceptional stay permit based on private and family life. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's decision of May 7, 2024, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his stable, long-standing relationship (including a civil union) with a French national and cohabitation since August 2020, despite which the prefecture failed to conduct a specific examination of his situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within three months and awarded legal costs to the applicant's lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Stay Permit Due to Disproportionate Interference with Private and Family Life: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's decision of May 7, 2024, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his stable, long-standing relationship (including a civil union) with a French national and cohabitation since August 2020, despite which the prefecture failed to conduct a specific examination of his situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within three months and awarded legal costs to the applicant's lawyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the Prefect's decision due to a disproportionate interference with the right to private and family life.
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit.
Cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2402364, M. B A C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 7 mai 2024 rejetant la demande de M. A C ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 2403808, M. B A C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 18 août 1992, est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 12 septembre 2022. Après avoir gardé le silence sur sa demande, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 7 mai 2024, explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête enregistrée sous le n° 2402364, M. A C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence opposé par le préfet de la Moselle sur sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2402364, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2402364 et 2403808 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Les décisions explicites du 7 mai 2024 ayant eu pour effet de retirer la décision implicite née auparavant, les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette dernière doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 7 mai 2024.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un Français n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. En revanche, la conclusion d'un tel pacte constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C justifie d'une relation de couple stable avec une ressortissante française de trois ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. En outre, il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec elle le 7 septembre 2021 et établit leur vie commune depuis le mois d'août 2020, dans un appartement où résident également les deux enfants de sa conjointe, nées d'une précédente union. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et méconnu, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. En raison du motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve que Me Blanvillain, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blanvillain d'une somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 7 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Blanvillain, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Dobry, conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2403808