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2402361 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Renew Residency/Instruction Extension; Mootness; Award of Costs

Numéro de cause 2402361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose previous residency and work authorization documents had expired, sought an urgent order compelling the Prefect to issue a new certificate of instruction extension or a receipt for a residency renewal application, citing prejudice to their rights to work and freedom of movement. The court determined that the relief requested became moot because the Prefect issued the petitioner a new certificate of instruction extension, valid until a future date, after the petition was filed, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under administrative justice law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Renew Residency/Instruction Extension; Mootness; Award of Costs: The court determined that the relief requested became moot because the Prefect issued the petitioner a new certificate of instruction extension, valid until a future date, after the petition was filed, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under administrative justice law provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation droit de pétition frais administratifs documents valables état requérant demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

The court dismissed the requests for injunction based on this article because they became moot during the proceedings.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Morel, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail ou de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors que son titre de séjour et son attestation de prolongation d'instruction ont expiré et qu'il se trouve aujourd'hui en situation irrégulière ; l'absence de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, au droit d'asile et à son droit à percevoir les allocations chômage ;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête a perdu son objet en cours d'instance, dès lors qu'il a remis à M. A une attestation de prolongation d'instruction, valable du 4 mars 2024 au 3 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 23 mai 1995, était titulaire, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2019 au 25 août 2023. A la suite de la demande de renouvellement de sa carte de séjour, M. A s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 16 janvier 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 3 juin 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 mars 2024

Le juge des référés,

signé

F.-X. PROST

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24023612