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2402360 Généré par l'IA

Name Misspelling on Residence Summons Dismissed Due to Passed Deadline

Numéro de cause 2402360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order requiring the police prefect to correct a misspelling of their name on a summons for an appointment concerning an application for exceptional residence status, arguing the urgency stemmed from the impending appointment date and prior failed attempts to rectify the error. However, the administrative judge rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the appointment date had already passed by the time the decision was rendered, meaning the conditions of urgency and utility were no longer established, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Name Misspelling on Residence Summons Dismissed Due to Passed Deadline: However, the administrative judge rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the appointment date had already passed by the time the decision was rendered, meaning the conditions of urgency and utility were no longer established, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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citation à comparaître statut de séjour erreur administrative préfet de police congé tardif requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the applicant sought the injunction, and its application was addressed in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article due to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de corriger le nom figurant sur la convocation qui lui a été envoyée et de remplacer " Pat Smith " par " A B ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son rendez-vous à la préfecture de police est fixé au 29 février 2024 et que la convocation doit être modifiée avant cette date, au risque de ne pas pouvoir entrer dans le bâtiment de la préfecture de police ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir la correction de la convocation et qu'il a essayé, en vain, à plusieurs reprises, de faire rectifier cette erreur de plume auprès de la préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 janvier 1987, a sollicité auprès de la préfecture de police la rectification du nom figurant dans la convocation qui lui a été envoyée afin de se rendre à la préfecture de police pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 février 2024. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de rectifier l'erreur de plume figurant sur sa convocation, dans un délai de quarante-huit heures.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il a tenté à plusieurs reprises de faire rectifier le nom figurant sur sa convocation auprès des services de la préfecture et que l'entrée dans le bâtiment de la préfecture de police risque de lui être refusée le 29 février 2024, jour de sa convocation. La date de la convocation étant dépassée à la date de la présente ordonnance, les conditions d'urgence et d'utilité, qui doivent s'apprécier globalement et objectivement, ne peuvent, au cas d'espèce, être considérées comme établies. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de M. B présentées à ce titre ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 mars 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402360/9