Legislator Jurisprudence & Législation
2402359 Généré par l'IA

Angolan National v. France: Revocation of Provisional Residency and Deportation Order

Numéro de cause 2402359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Angola, whose prior asylum application was rejected, challenged an administrative decision that revoked her provisional residency status, refused further residency, ordered her departure, and designated her country of origin as the destination, arguing insufficient reasoning, violation of the right to private and family life (Article 8 ECHR), manifest error of assessment, risk of inhuman or degrading treatment upon return (Article 3 ECHR), and disregard for her children's schooling. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the deportation order was sufficiently reasoned, that the applicant failed to establish sufficient ties to France or obstacles to returning to Angola to warrant protection under Article 8, did not substantiate fears of persecution under Article 3, and did not show that her children's schooling would be disrupted or that they could not continue their education in their home country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Angolan National v. France: Revocation of Provisional Residency and Deportation Order: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding the deportation order was sufficiently reasoned, that the applicant failed to establish sufficient ties to France or obstacles to returning to Angola to warrant protection under Article 8, did not substantiate fears of persecution under Article 3, and did not show that her children's schooling would be disrupted or that they could not continue their education in their home country.

Mots-clés

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révocation de l'asile renvoi de la famille persécution départ du pays éloignement droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs against the State.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour au titre de l'asile, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi u 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'énonce pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2022 et qu'elle y a développé des relations personnelles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la scolarisation de ses enfants est en cours.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.

Par mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle considère qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 17 juin 2024 par Mme B.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy, premier conseiller honoraire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 17 mai 2002, déclare être entrée sur le territoire français le 22 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Au surplus, la requérante ne démontre pas s'être prévalue devant l'autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est manifestement infondé.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A B, mère de trois enfants et concubine d'un ressortissant angolais déboutés de leur demande d'asile, a déclaré, sans l'établir, être entrée en France le 22 août 2022. Si l'intéressée se prévaut de ses relations personnelles sur ce territoire, elle ne l'établit pas et ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Angola. Par ailleurs, elle ne démontre aucun obstacle à retourner dans son pays d'origine afin d'y reconstituer sa cellule familiale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et citoyen et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Il ressort des écritures de Mme A B qu'elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour. Toutefois, elle n'a su établir ces craintes. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

9. La décision attaquée n'a pas eu pour effet d'interrompre la scolarisation des enfants de la requérante. D'autre part, la requérante ne démontre aucun obstacle à ce que ses enfants poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La greffière,

signé

S. Fortier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.