Russian National Removal Destination Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative law judge rejected a request to annul a prefectural decision setting the destination country for the removal of a Russian national, whose asylum application had been definitively rejected, because the applicant failed to provide evidence that he personally faced a risk of torture or inhuman or degrading treatment upon return, despite his general assertion concerning the war between Russia and Ukraine; the court further found the prefectural decision was sufficiently motivated as it referenced the prior rejections of the asylum claim and the non-violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and consequently dismissed ancillary requests for legal representation, interpretation, provisional residence permits, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National Removal Destination Challenge Dismissed: En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the plaintiff's request.
This article concerning costs was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejecting the associated claim) following the rejection of the main request.
This article concerning costs was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejecting the associated claim) following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue russe ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté, qui utilise une formule stéréotypée quant aux risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que la Russie est en guerre avec l'Ukraine et qu'en cas de retour dans son pays, il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ;
- l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
La direction départementale de la police aux frontières du Gard a produit des pièces, enregistrées le 22 juin 2024.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 25 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Chelly, représentant M. A, qui reprend ses écritures et ajoute qu'il fait l'objet de poursuites par les autorités russes en Russie ;
- le préfet du Var n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ou B Mataev, ressortissant russe né le 24 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 juillet 2020, confirmée par une décision du 29 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a effectué une demande de réexamen, laquelle a été rejetée par l'OFPRA le 5 mars 2024, et a effectué un recours contre cette décision le 10 mai 2024 devant la CNDA. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Var a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et vise notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que la demande d'asile de M. A a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de son audition par les services de police, que le requérant aurait fait état de risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Var était fondé à indique dans sa décision que M. A n'allègue pas de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision est, en conséquence, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ".
4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, et en tout état de cause, il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision litigieuse fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne saurait être regardé comme méconnaissant les stipulations citées au point précédent. Ce moyen doit alors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.