Legislator Jurisprudence & Législation
2402359 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2402359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring her to leave the territory, claiming defects in motivation and violations of her child's rights, but the court found that the prefect had withdrawn the challenged order subsequent to the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court granted provisional legal aid to the applicant and ordered the State to pay her counsel a sum, contingent upon the counsel waiving state contributions and the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulment Mooted by Withdrawal: En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire mesure d'éloignement en droit des étrangers commandement de payer ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent le droit d'asile de son enfant et l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order (Article 3) to determine the payment of costs to the lawyer.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to determine the payment of costs to the lawyer.
Article 1er
The court ruled on the provisional granting of legal aid (no specific legal article cited in this operative article, but the ruling is procedural based on the reasoning in paragraph 3).
Article 2
The court ruled on the inadmissibility/non-suit regarding the main claims (no specific legal article cited in this operative article, but the ruling is based on the withdrawal of the contested act, as explained in paragraph 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 3) to determine the payment of costs to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to determine the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

The court ruled on the provisional granting of legal aid (no specific legal article cited in this operative article, but the ruling is procedural based on the reasoning in paragraph 3).

Article 2

The court ruled on the inadmissibility/non-suit regarding the main claims (no specific legal article cited in this operative article, but the ruling is based on the withdrawal of the contested act, as explained in paragraph 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Mme A soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées,

- elles méconnaissent le droit d'asile de son enfant et l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elles méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant et les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte de la situation de demandeur d'asile de son enfant, né le 14 janvier 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, au motif que l'arrêté attaqué du 22 février 2024 a été retiré par décision du 12 mars 2024.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.

Mme A n'était ni présente, ni représentée.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 15 décembre 1991 à Niarana, déclare être entrée en France le 25 avril 2023 et a présenté une demande d'asile le 28 avril suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2024. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024, dont elle a reçu notification le lendemain, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué du 22 février 2024. Dès lors, la requête de Mme A a perdu son objet, ce que cette dernière ne conteste pas en réplique. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la requête.

5. Par voie de conséquence, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.

D E C I D E:

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La magistrate désignée

Signé

A. Lourtet

Le greffier

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier