Refusal to Suspend Decision on Student Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew their student residence permit, arguing urgency due to ongoing vocational training and an apprenticeship, and claiming the refusal constituted a serious doubt regarding the legality of the decision due to a faulty assessment of their effective and serious pursuit of studies. The court rejected the request, finding that none of the arguments presented by the applicant, including those concerning the urgency and serious doubt about the legality of the administrative decision, appeared sufficient, in the state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the lawfulness of the refusal to renew the permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Decision on Student Residence Permit Renewal: The court rejected the request, finding that none of the arguments presented by the applicant, including those concerning the urgency and serious doubt about the legality of the administrative decision, appeared sufficient, in the state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the lawfulness of the refusal to renew the permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for the applicant's request for suspension, and the court addressed the requirements under this article when rejecting the request.
This provision governs the allocation of legal costs, which would have been cited if the court had ordered the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, suivie de pièces complémentaires le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Girardeau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il suit une formation au sein de l'organisme Retravailler dans l'Ouest en vue de poursuivre un BTS pour l'année 2024- 2025. Il est parallèlement en apprentissage dans une boulangerie. Pour l'année 2021-2022 et pour l'année 2022-2023, il était inscrit en lère année de licence de langues, littérature et civilisations étrangères et régionales/espagnoles à l'université d'Angers. Il s'est cependant aperçu que la filière choisie ne lui correspondait pas. Lui opposer un refus de titre de séjour va nécessairement entraîner des conséquences sur sa situation administrative, ses droits et ses études.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet a mal apprécié sa situation en estimant qu'il ne poursuivait pas de manière effective et sérieuse ses études. Son employeur est très satisfait de lui et l'encourage à poursuivre en BTS. Par ailleurs, ses facultés en langue pourront être largement utilisées dans le domaine du commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 à 11h15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 juillet 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
Le greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,