Legislator Jurisprudence & Législation
2402358 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2402358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, admitted to study in France on a long-stay visa, sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing to renew his student residence permit, compelling his departure, and imposing a one-year re-entry ban, arguing urgency and presenting several serious doubts regarding the legality of the refusal, including issues with the signatory's competence, lack of individual assessment, and errors concerning his sufficient resources and the seriousness of his studies under the Franco-Senegalese convention. The court rejected the request for suspension because none of the asserted grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the assessment of urgency unnecessary, and consequently dismissed all related claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Visa Refusal Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because none of the asserted grounds raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the assessment of urgency unnecessary, and consequently dismissed all related claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

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visa interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (the application) in the dispositive section.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant for the requested suspension, which the court implicitly addresses by rejecting the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in relation to costs, and the court rules on these costs in the final orders (Article 4 of the reasoning section).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in relation to costs, and the court rules on these costs in the final orders (Article 4 of the reasoning section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2402358, M. C A, représenté par Me B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône refuse le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'au jugement rendu au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser la même somme à M. A.

Le requérant soutient que :

- de nationalité sénégalaise, il est arrivé en France le 8 juillet 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 30 juin 2024 et s'est inscrit en 1ère année de licence " anthropologie géographie histoire sociologie " à l'Université d'Aix-Marseille ; le 25 mars 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été admis, le 19 août suivant, puis par arrêté du 24 septembre 2024 le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

- s'agissant de l'urgence, elle est présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour et aucune considération d'intérêt général ne peut faire échec à cette présomption ; en tout état de cause, la décision litigieuse préjudicie à la poursuite de ses études et fait obstacle à ce qu'il exerce son emploi pour subvenir à ses besoins ;

- s'agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer de la compétence de son signataire ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors qu'il justifie disposer des ressources suffisantes ;

* au regard des mêmes dispositions, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la présomption d'urgence ne peut en l'espèce être retenue et qu'aucun doute sérieux n'est caractérisé à l'encontre de la décision en litige, sollicitant une substitution de base légale.

Par une requête n° 2402357 enregistrée le 12 décembre 2024 le requérant demande, notamment, l'annulation de la décision susvisée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000571du 7 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 janvier 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :

- le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,

- les observation de Me B, représentant M. A.

A l'audience, Mme B a repris et développé ses écritures, faisant valoir en outre qu'en demandant la production des relevés bancaires, le préfet de la Haute-Saône va au-delà de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'interrogeant sur la communication à la défense de la décision d'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision sont rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Le préfet de la Haute-Saône n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requête relatives aux frais d'instance sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2402358 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me B et au préfet de la Haute-Saône.

Fait à Besançon le 13 janvier 2025.

Le juge des référés

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier