Legislator Jurisprudence & Législation
2402358 Généré par l'IA

Residence Permit Grant Renders Removal Order Moot

Numéro de cause 2402358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a prefectoral decision that refused her residence permit, ordered her removal from the territory, imposed a travel ban, and required regular police reporting, along with the subsequent rejection of her administrative appeal. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect subsequently issued the foreign national a residence permit valid for one year, rendering the initial contested measures moot, and consequently rejected the remaining claims, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Grant Renders Removal Order Moot: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the prefect subsequently issued the foreign national a residence permit valid for one year, rendering the initial contested measures moot, and consequently rejected the remaining claims, including the request for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement honoraires d'avocat décision étrangère autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.
article L. 435-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they lost their object during the proceedings.
Article 2
The court rejected the remaining requests of the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly stated it would not apply this article regarding legal costs, which is a ruling in the dispositive context (although negative).
37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly stated it would not apply this article regarding legal costs, which is a ruling in the dispositive context (although negative).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they lost their object during the proceedings.

Article 2

The court rejected the remaining requests of the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly stated it would not apply this article regarding legal costs, which is a ruling in the dispositive context (although negative).

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly stated it would not apply this article regarding legal costs, which is a ruling in the dispositive context (although negative).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Guerault demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Privas, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 1er février 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de mettre fin à toute mesure de contrôle, de lui restituer son passeport ou tout document justificatif d'identité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est par voie de conséquence irrégulière ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a décidé le 7 juin 2024 de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " actuellement en cours de fabrication.

Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante albanaise née le 3 janvier 1988, entrée régulièrement en France le 11 novembre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions du 23 janvier 2024, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Privas. L'intéressée a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 1er février 2024. Mme A épouse C demande l'annulation des décisions du 23 janvier 2024 ainsi que celle du 1er février 2024.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche a, postérieurement à l'introduction de sa requête, décidé de délivrer à Mme C un titre de séjour valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2025. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressée aux fins d'annulation et aux fins d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2402358