Suspension of Police Assistance for Eviction Denied Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity and an individual sought an urgent suspension of a prefectural decision granting police assistance for their eviction from a commercial premise, arguing that the underlying judicial eviction order was not yet final due to an ongoing appeal and that the administrative decision lacked legal basis concerning the lack of demonstrable execution difficulties by the bailiff. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants created a serious doubt as to the legality of the prefectural decision to grant police support for the execution of the outstanding judicial eviction order, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Police Assistance for Eviction Denied Pending Appeal: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants created a serious doubt as to the legality of the prefectural decision to grant police support for the execution of the outstanding judicial eviction order, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicants' request.
This article establishes the legal basis for the referral to the summary judge (juge des référés) regarding the suspension of an administrative decision, which was the core subject of the request being rejected.
This provision concerning legal costs was cited in the rejected secondary request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société Chudo et M. D E, représentés par Me Herau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2024 accordant le concours de la force publique, à compter du 18 mars 2024, à Me Ruth Charbit, commissaire de justice, en vue de l'expulsion de la société Chudo et de tout occupant du local commercial situé 20/22 rue Désiré Pelaprat à Marseille (13008) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expulsion, qui peut intervenir à compter du 18 mars 2024, est imminente et est susceptible d'emporter des conséquences graves et immédiates sur leur situation, en ce que la société, qui a des employés, ne pourra plus exercer son activité de restauration, alors qu'elle a acheté le fonds de commerce, dont le droit au bail, et ne pourra pas, d'un point de vue financier, exploiter un autre établissement, et ce alors qu'elle a de nombreuses dettes, notamment auprès de l'URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), et qu'elle ne peut pas, ainsi que l'a relevé le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son ordonnance du 1er février 2024, exécuter l'ordonnance d'expulsion du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2023, dont elle a relevé appel ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux est également remplie, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, et que la décision litigieuse est entachée d'une double erreur de droit au regard, d'une part, du défaut de caractère exécutoire de l'ordonnance prononçant son expulsion, et, d'autre part, de l'absence de diligences effectuées par le commissaire de justice en dehors du commandement de quitter les lieux du 11 décembre 2023 sans tentative d'expulsion, et donc de l'absence de démonstration de difficultés d'exécution, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation financière, de l'appel en cours contre l'ordonnance d'expulsion, et de la circonstance qu'elle a apuré l'intégralité de sa dette locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2402355.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique du 28 mars 2024 à 11 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Herau, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et a ajouté que les requérants n'ont pas eu connaissance du commandement de quitter les lieux avant le mémoire en défense et que l'audience concernant l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion est prévue au mois de mai 2024, et celles de Mme G, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a repris les termes du mémoire en défense et a indiqué être en mesure d'apporter la preuve de la signification régulière du commandement de quitter les lieux.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 29 mars 2024 à 12 heures.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont été enregistrées le 28 mars 2024 à 13h04.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 28 mars 2024 à 17h47, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Un mémoire, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistré le 29 mars 2024 à 9h32, concluant aux mêmes fins par les mêmes motifs.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point précédent que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 20 mars 2013, et modifié le 1er septembre 2020 puis le 15 juin 2021, par M. B F et Mme C A et la société Chudo, à la date du 3 mai 2023, et ordonné l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués 20/22 rue Désiré Pelaprat à Marseille (13008) à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique. Les requérants ont relevé appel de cette ordonnance le 19 octobre 2023. Un commandement de quitter les lieux a été signifié, par le dépôt d'un avis de passage, le 17 novembre 2023 à la société Chudo. Les propriétaires des locaux ont sollicité l'octroi du concours de la force publique en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2023 par procès-verbal du 11 décembre 2023. La demande de radiation de l'appel pendant contre l'ordonnance d'expulsion, formée par les propriétaires des locaux, a été rejetée par une ordonnance d'incident du président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er février 2024.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Chudo et M. E, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chudo et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chudo, à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,