Annulment of Alien Residency Refusal Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order that refused an alien residency permit based on illness, ordered the alien's departure, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, because the administrative authority failed to produce the required opinion from the national medical board of the immigration and integration office (OFII), which was necessary to demonstrate procedural regularity for the medical residency application. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid, ordered the prefect to re-examine the situation within three months, and required the issuance of a temporary residence permit in the interim, while awarding partial costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi 10 juillet 1991; Annulment of Alien Residency Refusal Due to Procedural Defect: Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid, ordered the prefect to re-examine the situation within three months, and required the issuance of a temporary residence permit in the interim, while awarding partial costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.
Basis for the provisional admission to legal aid mentioned in Article 1 of the dispositive.
Cited in the applicant's request regarding costs, but not explicitly reproduced in the final operative articles (Articles 1-6). However, Article 4 refers to the conditions under which costs are granted, implicitly referencing the relevant fee statutes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C B , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l' Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profil de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- La décision est insuffisamment motivée et il n'a pas bénéficié d'un examen particulier et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général de droit sur le droit d'être entendu.
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- est illégale, le préfet s'étant senti en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :
- est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence de circonstances humanitaires.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces enregistrées le 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Huard, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité pakistanaise, est entré en France à la date déclarée du 31 mars 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 janvier 2023, confirmée le 3 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Entre-temps, le 16 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l' Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ".
L'article 6 de cet arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. En l'espèce, le préfet, n'ayant pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. B, rendu le 2 août 2022, ne démontre pas que cet avis a été rendu dans des conditions régulières et notamment qu'il comporte toutes les mentions requises. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l'Isère en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. B au regard du motif d'annulation retenu. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de doter dans l'attente M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 12 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le doter dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président,
J.P. A Le greffier en chef,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.