Legislator Jurisprudence & Législation
2402354 Généré par l'IA

Parent of Minor Refugee Residence Card Issuance

Numéro de cause 2402354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Ivorian national and parent of a recognized minor refugee, sought the annulment of the implicit rejection of his request for a residence card under the relevant provision of the code concerning the entry and stay of foreigners, which mandates issuance if the refugee is a minor and the parent's regular status is not required. The court found that since the applicant was the father of a minor recognized as a refugee and the administrative authority offered no countervailing circumstances, the implicit refusal was illegal, ordering the administrative authority to issue the residence card within two months and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Parent of Minor Refugee Residence Card Issuance: The court found that since the applicant was the father of a minor recognized as a refugee and the administrative authority offered no countervailing circumstances, the implicit refusal was illegal, ordering the administrative authority to issue the residence card within two months and awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié positions administratives asile pour mineurs autorisations de séjour entrée illégale enfant de migrant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the claimant for costs.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the main substantive basis for annulling the implicit refusal and ordering the issuance of the residence card (Articles 1 and 2 of the dispositive implicitly rely on the finding in paragraph 3 that the claimant is entitled to the card under this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the claimant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par

Me Mallet, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte sollicitée ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la décision attaquée, dont il a demandé en vain la communication des motifs les 10 et 22 janvier 2024, est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1993 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 2 juin 2023, a sollicité le 17 août 2023, en sa qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ".

3. Il est constant que M. B est père d'une enfant mineure née le 29 septembre 2020 qui s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2022. Par suite, dès lors que le préfet de police n'invoque aucune circonstance de nature à y faire obstacle, une carte de résident doit être délivrée à M. B sur le fondement des dispositions précitées. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer la carte de résident sollicitée est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent d'y procéder, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite de refus de la demande présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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