Legislator Jurisprudence & Législation
2402353 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulled for Insufficient Reasoning Regarding Third-State Objection

Numéro de cause 2402353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a visa refusal decision, confirmed by the director of visas on appeal, which cited that the applicant constituted a threat to public order based on behavior in another member state. The court annulled the decision because the rejection, based on an objection from another member state under the Visa Code, failed to specify the identity of the objecting state and the substance of the reasons for the objection, thus violating the applicant's right to a reasoned decision as interpreted by the Court of Justice of the European Union; consequently, the court mandated that the interior minister have the visa application re-examined within two months and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Refusal Annulled for Insufficient Reasoning Regarding Third-State Objection: The court annulled the decision because the rejection, based on an objection from another member state under the Visa Code, failed to specify the identity of the objecting state and the substance of the reasons for the objection, thus violating the applicant's right to a reasoned decision as interpreted by the Court of Justice of the European Union; consequently, the court mandated that the interior minister have the visa application re-examined within two months and awarded costs.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée état tiers recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to M. A.
Article 1er
This article is the dispositive order for annulling the decision of the visa sub-director.
Article 2
This article is the dispositive order to instruct the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A regarding costs under the relevant administrative justice code provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order for annulling the decision of the visa sub-director.

Article 2

This article is the dispositive order to instruct the Minister of the Interior to re-examine the visa application.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A regarding costs under the relevant administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 8 août 2024 et le 5 avril 2025, M. B A, représenté par Me Genko et Me Lachaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 26 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour un motif de tourisme ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public dès lors qu'il n'est jamais entré en France et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation dans son pays de résidence ou un autre pays et que la note blanche produite, qui est postérieure à la demande de visa, ne comporte aucun élément circonstancié permettant de caractériser une menace pour l'ordre public ;

A titre subsidiaire :

- la décision attaquée est dépourvue de motivation en droit et insuffisamment motivée en fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ravaut,

- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lachaux, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant russe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou du 20 septembre 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de tourisme.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () / vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission () ".

3. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt n°s C-225/19 et C-226/19 , du 20 novembre 2020, RNNS et K.A contre Minister van Buitenlandse Zaken, a dit pour droit que " L'article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il impose à l'État membre qui a pris une décision finale de refus de délivrance d'un visa sur le fondement de l'article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du règlement nº 810/2009, tel que modifié par le règlement nº 610/2013, en raison de l'émission d'une objection à la délivrance du visa par un autre État membre d'indiquer, dans cette décision, l'identité de l'État membre qui a émis une telle objection, le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant, de la substance des raisons de ladite objection (). "

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou au motif que M. A représentait une menace pour l'ordre public en raison de son comportement sur le territoire français ou celui d'un Etat membre. Ce faisant, le sous-directeur des visas n'a pas porté à la connaissance de M. A l'identité de l'Etat membre qui s'est opposé à ce qu'il puisse bénéficier d'un visa, ni les raisons qui ont conduit cet Etat à considérer que le comportement de de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée en fait.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A par le sous-directeur des visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 26 février 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A par le sous-directeur des visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,