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2402353 Généré par l'IA

Municipality Document Access Refusal Upheld

Numéro de cause 2402353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling a municipality to provide an administrative investigation report concerning a service accident from 2011, asserting the municipality had failed to transmit the document despite a favorable opinion from the administrative document access commission. The court rejected the request, reasoning that granting an injunction to communicate the document would constitute an obstacle to the municipality's implicit refusal decision, which is prohibited under the terms of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code unless preventing serious danger, thereby leading to the dismissal of the request under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Document Access Refusal Upheld: The court rejected the request, reasoning that granting an injunction to communicate the document would constitute an obstacle to the municipality's implicit refusal decision, which is prohibited under the terms of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code unless preventing serious danger, thereby leading to the dismissal of the request under Article L. 522-3.

Mots-clés

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accès aux documents licenciement administratif règlement communal justice de proximité exécution - Documents à produire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the operative part of the decision, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'ordonner à la commune d'Auribeau-sur-Siagne de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 7 jours suivant la présente notification de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nice, le rapport d'enquête administrative du 30 novembre 2012 relatif à son accident de service du 12 septembre 2011;

- de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en dépit d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 17 juillet 2023, ledit document ne lui a pas été transmis ; le maire de la commune n'a pas fait suite à sa demande de transmission du 27 juillet 2023 ;

- cette absence de communication lui est préjudiciable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. M. B expose avoir sollicité en vain, auprès de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, en dernier lieu le 27 juillet 2023, la communication du rapport d'enquête administrative du 30 novembre 2012 relatif à son accident de service du 12 septembre 2011. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne à la commune d'Auribeau-sur-Siagne de lui communiquer ce document, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à la commune d'Auribeau-sur-Siagne.

Fait à Nice, le 18 juin 2024.

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,