License Suspension Stay Denied for Drunk Driver Citing Business Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the seven-month administrative suspension of their driving license, imposed due to an alcohol-related driving offense (0.82 mg/L), arguing the suspension was disproportionate and jeopardized their independent mortgage broker business, claiming a 26-year clean record. The court rejected the request for suspension because, despite the potential professional hardship, the objective assessment of urgency required by administrative law, considering the gravity of the offense and paramount public interest in road safety, was not met; furthermore, the court noted that the full driving record contradicted the claim of no prior infractions, thus making the suspension of the administrative decision inappropriate without ruling on the merits of the underlying annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Suspension Stay Denied for Drunk Driver Citing Business Hardship: The court rejected the request for suspension because, despite the potential professional hardship, the objective assessment of urgency required by administrative law, considering the gravity of the offense and paramount public interest in road safety, was not met; furthermore, the court noted that the full driving record contradicted the claim of no prior infractions, thus making the suspension of the administrative decision inappropriate without ruling on the merits of the underlying annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article defines the legal basis upon which the request for suspension was made and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A demande juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Elle soutient que :
- La durée de la suspension est disproportionnée ; elle n'a commis aucune infraction pendant 26 ans et cette décision compromet la survie de son activité de courtier indépendant en prêts immobiliers.
Vu la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante en raison d'une infraction de conduite avec un taux d'alcool de 0,82 mg/L. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient que l'absence de permis de conduire valide l'empêchera de poursuivre une activité de courtier indépendant en prêts immobiliers. Toutefois, alors même que la décision litigieuse, qui prononce la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de sept mois, serait susceptible de comporter pour la requérante des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, elle ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Au cas particulier, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie et contrairement aux allégations de la requête, le relevé d'information intégral du permis de conduire démontre qu'il ne s'agit pas de la première infraction. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 12 juin 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.