Legislator Jurisprudence & Législation
2402352 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Residence Permit Appointment Due to System Failure

Numéro de cause 2402352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide an appointment to file a residence permit application, arguing that the impossibility of securing an appointment online due to a platform malfunction preventing selection of the correct application category constituted an urgent public service failure impacting the right to have their status examined. The administrative court granted the request, finding that the petitioner demonstrated a non-actionable system failure preventing them from submitting their application in circumstances constituting both urgency and utility, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within one month, while also awarding the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Ordered to Provide Residence Permit Appointment Due to System Failure: The administrative court granted the request, finding that the petitioner demonstrated a non-actionable system failure preventing them from submitting their application in circumstances constituting both urgency and utility, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within one month, while also awarding the petitioner costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour positions administratives retards de procédure service public présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order the administrative authority to provide the appointment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for the costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me De Almeida, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière du fait de l'impossibilité de prendre en ligne un rendez-vous avec la préfecture et que cette situation révèle une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande n'a pas pu être examinée ou refusée par la préfecture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. A la demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille de ressortissants de l'Union européenne déposée auprès des services de la sous-préfecture du Raincy a été classée sans suite au motif que sa demande devait être déposée sur la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France " (ANEF). Il résulte également de l'instruction que M. A ne peut déposer sa demande sur ladite plateforme faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation et ne peut entrer en contact avec les services de l'ANEF faute pour lui de disposer d'un numéro étranger. Dans ces conditions, M. A justifie subir un dysfonctionnement qui n'est pas de son fait et les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, doivent dès lors être regardées comme remplies.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.