Legislator Jurisprudence & Législation
2402351 Généré par l'IA

Childcare Facility Closure Suspension and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2402351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company operating a childcare facility sought an urgent order to suspend a departmental council decision mandating the immediate three-month closure of its micro-crèche and sought damages. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the company failed to establish any means likely to create a serious doubt as to the legality of the closure order, specifically finding its arguments regarding designation errors in the order and flawed reasoning based on conflicting employee reports or biased control assessments were unsubstantiated at this stage of the proceedings; consequently, the court dismissed all claims, including the damages request as being outside the scope of the summary proceedings judge, and ordered the applicant to pay costs to the defendant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Childcare Facility Closure Suspension and Damages Claim Dismissal: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the company failed to establish any means likely to create a serious doubt as to the legality of the closure order, specifically finding its arguments regarding designation errors in the order and flawed reasoning based on conflicting employee reports or biased control assessments were unsubstantiated at this stage of the proceedings; consequently, the court dismissed all claims, including the damages request as being outside the scope of the summary proceedings judge, and ordered the applicant to pay costs to the defendant.

Mots-clés

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licenciement administratif calcul des dommages-intérêts suspension du droit de visite procédure de protection de l'enfant commandement de payer fermeture d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SASU Les petits lutins de Montcornet est rejetée.

This article simply states the rejection of the main request, which was based on Article L. 521-1 CJA (as identified in point 4).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary judgment procedure ('juge des référés') whose conclusions (suspension) were ultimately rejected in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of costs by the losing party to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 28 juin 2024, la SASU Les petits lutins de Montcornet, représentée par Me Rasquin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°AR 2432-200021 du directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne décidant la fermeture totale et immédiate pour une durée de trois mois de l'établissement d'accueil du jeune enfant, micro-crèche " les petits lutins " situé 14 rue Pétrot à Montcornet (Aisne) ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'Aisne à payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 4500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'une requête au fond a bien été déposée ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture de la structure met en péril l'équilibre financier de la société qui gère trois établissements et emploie des salariés ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- l'arrêté comporte une erreur de désignation de l'établissement concerné ;

- les motifs de la décision sont erronés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'aucun recours en annulation n'a été en réalité déposé ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2402329, enregistrée le 10 juin 2024, par laquelle la SASU Les petits lutins de Montcornet demande l'annulation de l'arrêté susvisé.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2024 à 14 heures.

Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience :

- les observations orales de Me Rasquin, représentant la SASU Les petits lutins de Montcornet ;

- les observations orales de Me Thauvin, substituant Me Cano, représentant le conseil départemental de l'Aisne.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Il ne relève pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de statuer sur des demandes indemnitaires. La demande présentée en ce sens par la requérante est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir en premier lieu que l'arrêté comporte une erreur de désignation de la société exploitant l'établissement et doit donc être regardé comme adressé à une personne qui n'existe pas ; en second lieu, que les motifs de la décision sont erronés dès lors qu'ils reposent sur des dénonciations d'anciennes salariées ou prestataires de service qui sont en conflit avec la responsable de l'établissement ou sur des appréciations erronées ou biaisées du service de contrôle sur les conditions de fonctionnement de la micro-crèche. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée par le conseil départemental de l'Aisne et sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.

Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'Aisne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Les petits lutins de Montcornet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Les petits lutins de Montcornet une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'Aisne et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Les petits lutins de Montcornet est rejetée.

Article 2 : La SASU Les petits lutins de Montcornet versera une somme de 1500 euros au conseil départemental de l'Aisne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les petits lutins de Montcornet et au conseil départemental de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 3 juillet 2024,

Le juge des référés,

Signé :

B. BoutouLa greffière,

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.