Non-Citizen Residence Permit Renewal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen sought emergency relief to suspend the prefect's decision rejecting the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and banning his return, arguing urgency due to family ties and serious doubts regarding the decision's legality. The court dismissed the claims seeking suspension of the removal order because the underlying claim for annulment already provided a suspensive effect under specific alien regulations; regarding the permit refusal, the court found the condition of urgency was not met because the applicant's previous permit had expired over a year prior to his application, and the alleged impact on his parental relationship was contradicted by evidence indicating a lack of current contact with his child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Non-Citizen Residence Permit Renewal Suspension Denial: The court dismissed the claims seeking suspension of the removal order because the underlying claim for annulment already provided a suspensive effect under specific alien regulations; regarding the permit refusal, the court found the condition of urgency was not met because the applicant's previous permit had expired over a year prior to his application, and the alleged impact on his parental relationship was contradicted by evidence indicating a lack of current contact with his child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the entirety of Mr. B's request.
This provision, cited throughout the reasoning, sets the legal standard for granting the requested suspension (urgency and serious doubt concerning legality), which was ultimately not met for the refused residence permit.
This provision established the inadmissibility of the request to suspend the deportation order because the main appeal already grants a suspensive effect.
This provision regarding costs was rejected consequently because the main conclusions were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de sa vie familiale dès lors qu'il entretient des liens forts avec son fils et qu'une séparation pourrait avoir de graves conséquences psychologiques pour son fils.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
. la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
. elle a été signée par une autorité incompétente ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
. le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public ;
. le refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit toutes les conditions ;
. la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. cette décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mars 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2402345, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 avril 2024 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet des Yvelines, qui indique que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'exerce plus d'activité professionnelle et que la mère de son fils a attesté qu'il n'entretenait plus de relation avec ce dernier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 décembre 1985, est entré sur le territoire national avec un visa long séjour le 2 novembre 2014. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé, son dernier titre de séjour portant cette mention étant valable jusqu'au 24 février 2023. Le 5 juin 2023, M. B a déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet de Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté du 6 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties à l'audience, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de trois sont irrecevables dans le cadre du présent recours.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelés, le dernier de ces titres expirait toutefois le 24 février 2023 et l'intéressé ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de ce titre ou présenté une demande de changement de statut avant la demande qu'il a formulée le 5 juin 2023. Ainsi, la demande présentée à cette date ne saurait constituer une demande de renouvellement de titre de séjour, mais constitue une première demande de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et cette demande ne créée à son profit aucune présomption d'urgence.
7. Pour justifier d'une situation d'urgence M. B fait uniquement valoir l'intensité des liens qu'il entretient avec son fils mineur sur lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement et les risques sur l'équilibre psychologique de son fils d'une séparation entre eux. Toutefois, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son fils. En outre, le préfet des Yvelines produit un courrier de la mère de l'enfant qui atteste qu'il n'entretient aucune relation avec ce dernier et n'exerce ni son droit de garde ni son droit de visite. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que ces décisions affectent de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.