Legislator Jurisprudence & Législation
2402349 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Affirmation

Numéro de cause 2402349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national who entered France irregularly two years prior and has a police record including multiple thefts, sought the annulment of a prefectoral order compelling him to leave French territory immediately, fixing his country of return, and imposing a two-year re-entry ban, along with requests for a provisional residence permit and state costs. The court dismissed all claims, affirming that the delegated signatory was competent, the obligation to leave was justified by the lack of regular entry and residence permit, and the measure was not a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life, given his undocumented status and criminal activity, thus rejecting claims of error in assessing Article 8 rights or manifest appreciation error regarding the OQTF, the destination country, and the re-entry ban, as no humanitarian circumstances justifying abstention were demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Order Affirmation: The court dismissed all claims, affirming that the delegated signatory was competent, the obligation to leave was justified by the lack of regular entry and residence permit, and the measure was not a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life, given his undocumented status and criminal activity, thus rejecting claims of error in assessing Article 8 rights or manifest appreciation error regarding the OQTF, the destination country, and the re-entry ban, as no humanitarian circumstances justifying abstention were demonstrated.

Mots-clés

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interdiction de renvoi entrée dans un pays statut de séjour droit au retour inexactitude manifeste autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° 24.340.386 du 20 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;

- d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la motivation est insuffisante ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 :

- le rapport de M. Abauzit,

- les observations de Me Ezzaïtab, substituant Me Chelly, pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien, né le 2 avril 2006 à Oran (Algérie), connu aussi sous l'alias Fouad Benissa, né le 11 juillet 1996 à Mascara (Algérie), est entré en France selon ses déclarations il y a deux ans et ne justifie pas d'une entrée régulière. Il est défavorablement connu des services de police pour quatre vols commis en 2023 et 2024. Par arrêté du 20 juin 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de l'Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme D A. Par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D A, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". L'obligation de quitter le territoire a pu être prise sur ce fondement, M. B ne justifiant pas d'une entrée régulière et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B, qui selon ses déclarations est entré en France en 2022 et y a vécu depuis en situation irrégulière, commettant plusieurs vols, dont un aggravé par deux circonstances, ne justifie d'aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi de maîtrise de l'immigration irrégulière. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le concerne, qui n'est pas illégale, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

6. L'arrêté attaqué, en mentionnant les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la circonstance que l'intéressé ne prouve pas se trouver exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie est suffisamment motivé, et le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté.

Sur l'interdiction de retour :

7. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le concerne, qui n'est pas illégale, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

9. M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui n'auraient pas été prises en compte dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 20 juin 2024. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'État sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Chelly.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402349