Legislator Jurisprudence & Législation
2402348 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Home Schooling Denial Based on Child's Health

Numéro de cause 2402348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the rejection of her request for authorization to conduct home schooling for her son, who has documented neurological disorders and whose medical certificates indicated that standard schooling would harm his health, arguing the rejection constituted an error of fact and appreciation, violating various legal and international provisions. The court granted the suspension, finding that the serious and immediate harm to the child's health due to the denial, supported by medical evidence, established the necessary urgency, and that the arguments concerning the impossibility of schooling and violation of the child's best interest created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus ordering provisional authorization for home schooling pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction; Emergency Suspension of Home Schooling Denial Based on Child's Health: The court granted the suspension, finding that the serious and immediate harm to the child's health due to the denial, supported by medical evidence, established the necessary urgency, and that the arguments concerning the impossibility of schooling and violation of the child's best interest created a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, thus ordering provisional authorization for home schooling pending the final judgment.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant suspension provisoire suspension du droit de visite moyens de preuve médicaux aliments provisionnels pour enfants erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the main legal basis cited for granting the suspension of the administrative decision.

1° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction

This provision concerning the legal basis for home schooling was cited as a potentially flawed ground for the administrative decision being challenged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable qu'elle a exercé contre la décision du 15 mai 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle a formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer sans délai et à titre provisoire l'autorisation d'instruire en famille, dans l'attente du jugement au fond, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'imposer à son fils une scolarité impossible et de l'exposer à des risques pour sa santé ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient l'absence de pièces médicales justifiant la demande d'instruction en famille, est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une impossibilité de scolarisation de leur enfant et, à plus forte raison, de la conformité de la scolarisation à son intérêt, méconnait le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction, méconnait le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention et méconnait l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est illégale à raison d'une composition irrégulière de la commission académique et de la méconnaissance des règles de quorum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2024 en présence de M. Lounis, greffier :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat de Mme B ;

- et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Normandie.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

La rectrice de l'académie de Normandie a produit une pièce complémentaire le 12 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable qu'elle a exercé contre la décision du 15 mai 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle a formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fils de Mme B, né en 2011, est atteint de troubles neurologiques qui ont justifié la reconnaissance par une décision du 12 janvier 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % ainsi que l'attribution, par une décision du 21 mars 2023 de cette même commission, d'un matériel pédagogique adapté. Il ressort par ailleurs des très nombreux certificats médicaux produits par Mme B, émanant de divers spécialistes, que la scolarisation de son fils est incompatible avec son état de santé et aurait pour effet d'y porter atteinte. Si la rectrice de l'académie de Normandie a produit, postérieurement à la clôture, l'avis du médecin sollicité dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation d'instruction en famille qui conclut au caractère injustifié de celle-ci, cet avis est dépourvu de toute précision circonstanciée. Il s'ensuit que Mme B justifie d'une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle de son enfant. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une impossibilité de scolarisation de leur enfant et, à plus forte raison, de la conformité de la scolarisation à son intérêt, méconnait le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction et méconnait le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard aux motifs de suspension de l'exécution de la décision attaquée, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'autoriser provisoirement Mme B, dans l'attente du jugement au fond, à instruire en famille son fils, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable que Mme B a exercé contre la décision du 15 mai 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'elle a formée pour son fils au titre de l'année scolaire 2024-2025 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie d'autoriser provisoirement Mme B, dans l'attente du jugement au fond, à instruire en famille son fils, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis