Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Rights and Factual Error Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought asylum but was ordered transferred to Italian authorities based on Eurodac data showing prior fingerprinting and an earlier asylum application there, despite arguments that the transfer order lacked sufficient motivation, infringed upon rights to private and family life, and ignored factual errors regarding her child and necessary psychological treatment. The court rejected the request for provisional legal aid, finding the transfer order adequately reasoned and not disproportionately affecting the applicant's rights, as she was recently arrived and her minor child would be transferred with her; furthermore, the court held that the failure to apply the discretionary clause allowing France to retain jurisdiction was not a manifest error of assessment as the applicant failed to prove she would not receive appropriate care in Italy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Rights and Factual Error Claims: The court rejected the request for provisional legal aid, finding the transfer order adequately reasoned and not disproportionately affecting the applicant's rights, as she was recently arrived and her minor child would be transferred with her; furthermore, the court held that the failure to apply the discretionary clause allowing France to retain jurisdiction was not a manifest error of assessment as the applicant failed to prove she would not receive appropriate care in Italy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to deny provisional legal aid based on the existing provision of assistance by a court-appointed lawyer.
Although discussed extensively in the reasoning, this article was not cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) and is therefore excluded based on the rules.
Although discussed extensively in the reasoning, this article was not cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) and is therefore excluded based on the rules.
Although discussed extensively in the reasoning, this article was not cited in the final orders (Articles 1, 2, 3) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Puech, avocate désignée d'office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de la requérante en ce que le compte-rendu de l'entretien individuel est incomplet, d'une erreur de fait en ce qu'il indique que Mme B n'aurait pas d'enfant alors qu'elle a une fille avec elle, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante a été achetée et vendue dans le cadre de son parcours migratoire et qu'elle est, de ce fait, suivie psychologiquement en France avec un traitement médicamenteux et, enfin, que l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Mme B a produit des pièces le 24 avril 2024 après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 2 août 2005 à Assandrè, a sollicité le 5 janvier 2024 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé, d'une part, que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 6 décembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne, et, d'autre part, que l'intéressée avait sollicité l'asile dans ce pays le 17 février 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B, les autorités italiennes ont accepté cette requête le 26 janvier 2024. Par l'arrêté du 4 mars 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Mme B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Elle n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, si le compte-rendu de l'entretien individuel comporte des éléments contradictoires, indiquant d'une part que " Madame déclare n'avoir aucun enfant mineur en France " et d'autre part que " L'usager déclare être célibataire et avec 1 enfant ", contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté attaqué retient " que les autorités italiennes ont également accepté de prendre en charge son enfant mineur ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. En l'espèce, si Mme B soutient que la décision de transfert attaquée affecte sa vie privée et familiale, l'intéressée ne conteste pas être célibataire, ni l'indication de l'arrêté selon laquelle les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge son enfant mineur. Par ailleurs, la date d'entrée sur le territoire français dont se prévaut la requérante, soit le 1er janvier 2023, est récente. Par suite, eu égard à la durée du séjour et à l'absence d'attaches de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Au soutien de ses allégations, Mme B soutient qu'elle a été achetée et vendue dans le cadre de son parcours migratoire, ce qui nécessite un suivi psychologique et médical en France ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux. Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi qu'elle ne pourra faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Italie. Dès lors, elle n'établit pas que son transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
11. Dans les circonstances mentionnées au point 6, et alors que la présente décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant mineur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. ALe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.