Minister of Justice v. Aix-en-Provence Penitentiary Defects Expert Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Justice requested an urgent expert assessment under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code concerning water infiltration, cracks, and other structural defects noted at the Aix-en-Provence penitentiary base, which the court found justified given evidence of visible damage. The court admitted the voluntary intervention of the successor company in the context of an asset transfer while rejecting the outgoing company's request to be dismissed from the proceedings, and it dismissed requests for the payment of an invoice provision and for the determination of costs, as these fall outside the scope of a summary expertise order. Consequently, the court ordered an expert to inspect the site, describe the defects, determine their cause, propose technical solutions, estimate costs, and provide information to potentially establish accounts between the parties and assess liabilities in subsequent litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Aix-en-Provence Penitentiary Defects Expert Assessment: 532-1 of the Administrative Justice Code concerning water infiltration, cracks, and other structural defects noted at the Aix-en-Provence penitentiary base, which the court found justified given evidence of visible damage. The court admitted the voluntary intervention of the successor company in the context of an asset transfer while rejecting the outgoing company's request to be dismissed from the proceedings, and it dismissed requests for the payment of an invoice provision and for the determination of costs, as these fall outside the scope of a summary expertise order. Consequently, the court ordered an expert to inspect the site, describe the defects, determine their cause, propose technical solutions, estimate costs, and provide information to potentially establish accounts between the parties and assess liabilities in subsequent litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the primary legal basis for granting the requested expertise measure.
Cited in the dispositive to specify the procedure for the expert to deposit the report.
This article was cited by the parties (Ma!Ca Architecture and M. C) regarding their request for a provisional payment, but the request was ultimately rejected under Article R. 532-1; however, since the provision was cited in the arguments leading to orders being addressed or rejected (even if the specific request was denied), I must check if it was cited in the *actual* orders. It was not cited in the 'ORDOONNE' section, only in the reasoning section supporting a rejected claim. Therefore, it must be excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2024 et le 22 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la base pénitentiaire d'Aix-en-Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la SAS Apave Sud Europe, et la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous leurs plus expresses protestations et réserves d'usage et demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la SAS Apave Sud Europe ;
2°) d'admettre l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France ;
3°) de compléter la mission de l'expert ;
4°) de rejeter tout autre demande.
Elle soutient que la présence de la SAS Apave Infrastructures et Construction France est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la société Gepsa, représentée par la SELARL Job Ricouart et Associés, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la SAS Alpha Services, représentée par la SARL Atori et Avocats, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, M. D C et la société Ma !Ca Architecture, représentés par Me Magnan de Margerie, demandent au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser à titre de provision la somme de 4 669,09 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert.
Ils soutiennent que :
- l'expertise présente un caractère d'utilité ;
- la créance correspond à la note d'honoraire n° 16 de la société MA!CA d'un montant de 4 669,09 euros TTC en date du 26 juillet 2022, déposée sur chorus le même jour, qui n'a pas été réglée et n'est donc pas sérieusement contestable,
- à titre subsidiaire il convient d'étendre la mission de l'expert pour lui demander d'arrêter les comptes des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la SAS Eiffage Construction Sud Est, représentée par la SELARL Blum Engelhard de Cazalet, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert.
Elle soutient que l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que l'existence ou non de la levée des réserves ainsi que la présence des désordres ne sont pas prouvées.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Betom Ingénierie, à la société Mayssa Renov, à la société Alpha Services, et à la société Aix rénovation couverture maintenance étanchéité, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés une expertise portant sur les désordres affectant la base pénitentiaire d'Aix-en-Provence. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier en date du 8 mars 2024 produit par le Garde des sceaux, ministre de la justice, que sont apparues des infiltrations d'eau au niveau des plafonds et sur la terrasse située à proximité du garage, ainsi que des fissures au niveau d'une rambarde de terrasse. Par suite, et alors que la circonstance que la maîtrise d'œuvre aurait pu ou non de pas assortir de réserves la réception du bâtiment, l'existence de ces désordres justifie l'utilité de la mesure demandée tendant à l'expertise des désordres affectant l'ouvrage. Ainsi, la demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance.
Sur l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructure et Construction France en lieu et place de la SAS Apave Sud Europe :
3. La SAS Apave Sud Europe et la société Apave Infrastructure et Construction France font valoir que les activités de " Contrôle technique de toutes constructions, de toutes installations et de tous éléments d'équipement, tant au stade de constructions neuves que d'ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d'entreprises et de tous organismes publics ou privés " ont fait l'objet d'un apport partiel d'actif et de passif au profit de la société la société Apave Infrastructure et Construction France. Par suite, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructure et de Construction France et de mettre en cause cette société dont la présence à l'expertise est utile. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette opération d'apport de passif et d'actif a été réalisée par un acte sous seing privé, auquel le ministre requérant, n'était pas partie. Par suite, la société SAS Apave Sud Europe ne peut pas utilement invoquer cet acte pour soutenir que la responsabilité personnelle ne serait plus susceptible d'être engagée pour les opérations visées par l'apport d'actif et de passif. La demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la société Ma!Ca et M. C :
4. La société Ma!Ca Architecture et M. C demandent au juge des référés à titre principal d'ordonner le paiement d'une provision de la somme de 4 669,09 euros TTC représentant le solde impayé de ses factures relatives aux travaux qu'elle a exécutés et à titre subsidiaire de demander à l'expert des fixer les " comptes des parties ". Il n'appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions qui doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la SAS Alpha Services, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France est admise.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, M. D C, la société Ma!Ca Architecture, la société Betom ingénierie, la société Apave Sud Europe, la société Apave Infrastructure et Construction France, la société Eiffage Construction Provence, la société Mayssa Renov, la société Alpha Services, la société Aix Rénovation couverture maintenance étanchéité, et la société Gepsa sont mises en cause.
Article 3 : M. A B, exerçant 204 rue Breteuil, 13006 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés la base pénitentiaire d'Aix-en-Provence ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition notamment si ces désordres étaient apparents le jour de la réception de l'ouvrage ; leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;
8°) fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties ;
9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Alpha Services, M. C, la Ma!Ca Architecture et de la société Eiffage Construction Sud Est est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. D C, à la société Ma!Ca Architecture, à la société Betom ingénierie, à la société Apave Sud Europe, la société Apave Infrastructure et Construction France, à la société Eiffage Construction Provence, à la société Mayssa Renov, à la société Alpha Services, à la société Aix Rénovation couverture maintenance étanchéité, à la société Gepsa et à l'expert, M. B.
Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
J-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier