Applicant v. Administration: Refusal of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the administrative decision refusing him material reception conditions, arguing insufficient motivation, failure to consider his personal situation and vulnerability, and violation of EU directive provisions concerning asylum seekers' reception. The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but ultimately rejected the main claims, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to provide concrete evidence establishing his vulnerability at the time of the contested decision, despite not contesting the late filing of his asylum application, while the arguments concerning the EU directive lacked necessary precision for assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administration: Refusal of Material Reception Conditions: The court provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but ultimately rejected the main claims, reasoning that the refusal decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to provide concrete evidence establishing his vulnerability at the time of the contested decision, despite not contesting the late filing of his asylum application, while the arguments concerning the EU directive lacked necessary precision for assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the provisional granting of legal aid based on the cited law.
Orders the rejection of the applicant's request.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in case of urgency.
Cited in the final order context regarding costs (though the substantive request based on this article was rejected, the article itself relates to the disposed costs issue).
Cited in the final order context regarding costs (though the substantive request based on this article was rejected, the article itself relates to the disposed costs issue).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 9 avril 2024 portant refus de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en considération ;
- il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
- la fiche d'évaluation de vulnérabilité n'indique pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a renseignée, ni ne précise si celui a été spécifiquement formé pour réaliser cette évaluation ;
- cette décision méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle porte atteinte à l'exercice effectif du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable, à défaut pour celui-ci d'établir qu'il aurait fait enregistrer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clemmy Friedrich,
- et les observations de M. A, qui fait valoir qu'il est actuellement sans logement.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que M. A a formulé des observations orales au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 2006 à Touba, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 9 avril 2024 portant refus de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est fixé à quatre-vingt-dix jours.
4. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A.
6. Si M. A, qui ne conteste pas avoir omis de présenter une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, soutient qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité, il ne produit aucun élément circonstancié à l'appui de ces allégations, tandis que les renseignements recueillis par l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'entretien auquel il a été reçu le 9 avril 2024 ne permettent pas de conclure à la circonstance qu'il serait placé dans une situation de vulnérabilité, au sens et pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quoi qu'il a déclaré à l'audience être actuellement sans logement, il n'établit que, à la date de la décision en litige, sa situation aurait changé depuis qu'il a indiqué à l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration être hébergé chez une amie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait ces mêmes dispositions.
7. Si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'elle fait obstacle à l'exercice effectif du droit d'asile, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2402347