Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Appointment Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, an Algerian national married to a French citizen and employed in France since 2021, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for the renewal of his residence permit after his online application through the simplified procedure was closed without follow-up. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency beyond the general difficulty in obtaining an appointment, did not adequately justify the delay in filing for renewal (his previous permit having expired over nine months prior), and because granting the requested injunction would obstruct the existing administrative decision to classify his prior request as closed without further action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Appointment Due to Lack of Specific Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for the renewal of his residence permit after his online application through the simplified procedure was closed without follow-up. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency beyond the general difficulty in obtaining an appointment, did not adequately justify the delay in filing for renewal (his previous permit having expired over nine months prior), and because granting the requested injunction would obstruct the existing administrative decision to classify his prior request as closed without further action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
This article was the basis invoked by the applicant for the requested measure, and its applicability was assessed leading to the rejection of the claim.
This article concerns the costs, and its application was rejected because the request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en le 15 novembre 2016 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa court séjour ; il a épousé le 24 octobre 2020 une ressortissante française ; il travaille depuis le 1er décembre 2021 en qualité de barman ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; il risque sa carrière et son séjour en France ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 février 1982, est entré en France le 15 novembre 2016 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa court séjour. Il a épousé le 24 octobre 2020 une ressortissante française et travaille depuis le 1er décembre 2021 en qualité de barman. Il a déposé le 8 mars 2024 sur la plateforme démarches simplifiées de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été classée sans suite. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Il résulte également de l'instruction que M. B a déposé le 8 mars 2024 sur la plateforme " démarches simplifiées " une demande de rendez-vous en vue d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il lui a été indiqué que sa demande devait être formulée sur le site de l'ANEF ce qu'il n'est pas en mesure de faire dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Outre que le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, l'intéressé se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, et ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Enfin, il est constant que la demande de M. B a fait l'objet d'un classement sans suite de sorte que la mesure sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ferait en tout état de cause obstacle à l'exécution de cette décision. Ainsi, et alors même que le requérant bénéficie de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.