Legislator Jurisprudence & Législation
2402344 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2402344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit renewal, ordered immediate departure from the territory, set a destination country, and imposed a seven-year return ban, arguing insufficient motivation, lack of personal examination, failure to justify expulsion measures against his family, and violations of statutes concerning health-based residency and the mandatory consultation of the residence permit commission, as well as Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding the initial decision was sufficiently motivated and examined the applicant’s situation, ruling that the absence of justification for family members' expulsion orders was irrelevant to the residency refusal; crucially, the court upheld the medical assessment concluding that despite serious health issues (HIV, addiction), the applicant could receive appropriate treatment in his country of origin, precluding residency under the relevant health provision, and since he did not meet the conditions for residency, prior consultation with the residence permit commission was unnecessary, thus rejecting the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Upheld Despite Health Concerns: The court dismissed the claims, finding the initial decision was sufficiently motivated and examined the applicant’s situation, ruling that the absence of justification for family members' expulsion orders was irrelevant to the residency refusal; crucially, the court upheld the medical assessment concluding that despite serious health issues (HIV, addiction), the applicant could receive appropriate treatment in his country of origin, precluding residency under the relevant health provision, and since he did not meet the conditions for residency, prior consultation with the residence permit commission was unnecessary, thus rejecting the request for annulment.

Mots-clés

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renvoi malgré motifs médicaux renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour expulsion préfectorale traitement médical violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, following the main rejection.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un jugement du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request (annulment of the decision), which is the substantive outcome of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 37 concerning legal fees), following the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request (annulment of the decision), which is the substantive outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, following the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs (Article 37 concerning legal fees), following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 17 mars et 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de sept ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la préfète devait justifier du caractère exécutoire des mesures d'éloignement prises à l'encontre de son épouse et de son fils ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un départ volontaire ne pouvait être fondée sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'incarcéré jusqu'au 19 avril 2024, il ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public ou comme risquant de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

- l'interdiction de retour d'une durée de sept ans est disproportionnée.

Par un jugement du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 14 février 2024, annulé la décision portant interdiction de retour d'une durée de sept ans, ordonné l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B au sein du système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.

La préfète du Rhône a produit un mémoire enregistré le 24 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;

- les observations de Me Vray, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien né le 21 mars 1980 est entré irrégulièrement en France, le 25 novembre 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 11 octobre 2022, le renouvellement son titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des décisions du 14 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant sept ans. M. B demande l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur l'étendue du litige :

2. M. B étant détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, la magistrate désignée en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par un jugement du 25 mars 2024, admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 14 février 2024, annulé la décision portant interdiction de retour d'une durée de sept ans, ordonné l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B au sein du système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 14 février 2024 et les conclusions accessoires qui restent en litige.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3 . En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. La décision attaquée indique les éléments liés à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant quand bien même elle ne préciserait pas notamment qu'il était incarcéré à la date de la décision attaquée, l'autorité administrative n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas justifié du caractère exécutoire des mesures d'éloignement prises à l'encontre de l'épouse et du fils de M. B lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Par un avis du 14 avril 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.

9. Il ressort des pièces du dossier produites avant la clôture de l'instruction et notamment des certificats médicaux des 2 et 10 avril 2024 que M. B présente une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) découverte en 2003, traitée par Biktarvy depuis 2020, une hépatite C chronique aujourd'hui guérie, une dépendance aux opiacés substituée avec une posologie réduite de buprénorphine et un syndrome dépressif sévère. Si le requérant soutient que le Biktarvy n'est pas disponible en Géorgie en se prévalant notamment d'un certificat médical du 10 avril 2024 et de l'attestation de l'agence géorgienne de régulation des activités médicales et pharmaceutiques du 25 avril 2024, ces éléments ne démontrent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et notamment qu'un traitement médical équivalent ou substituable au Biktarvy ne pourrait, le cas échéant, lui être administré. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".

11. M. B soutient qu'il vit en France depuis 2013. Il se prévaut de la présence de son épouse et de son fils sur le territoire français depuis 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites avant la clôture de l'instruction d'une part, que son épouse a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que son fils a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par ailleurs, M. B a été condamné à neuf reprises entre 2014 et 2023, des peines d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé, y compris en récidive, recel de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Il a été condamné, en dernier lieu, le 17 août 2023, à une peine d'emprisonnement de douze mois pour " recel de biens provenant d'un vol, récidive ", " circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ", " conduite d'un véhicule sans permis " et " vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, récidive ". L'intéressé ne justifie ainsi d'aucune intégration particulière au sein de la société française. En outre, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, le requérant ne démontre pas tel que cela a été précédemment exposé, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".

13. Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission du titre de séjour n'est exigée que dans le cas où l'autorité préfectorale envisage de refuser le renouvellement d'un titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'étranger qui remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Rhône n'était pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d'admettre M. B au séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission prévue par l'article L. 432-13 du même code doit dès lors être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience le 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

N. BardadLe président,

J. Segado

La greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,