Residence Permit Renewal Refusal Dispute Following Grant of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an alleged implicit refusal to renew their private and family life residence permit, citing material precarity due to the cessation of disability allowance and arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, failure to examine the situation, and manifest error. The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the police prefect's defense established that the renewal of the residence permit had, in fact, been granted on April 21, 2023, meaning the purported implicit refusal decision against which the suspension was sought did not exist, and consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Dispute Following Grant of Permit: The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the police prefect's defense established that the renewal of the residence permit had, in fact, been granted on April 21, 2023, meaning the purported implicit refusal decision against which the suspension was sought did not exist, and consequently, the ancillary claims for injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to reject the request for suspension and injunction because no implicit refusal decision existed, making the claim inadmissible.
Applied to reject the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 21 août 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfecture compétente de délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence qui est présumée, s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie dès lors que le non renouvellement du titre de séjour le met dans une situation de précarité matérielle, du fait de la fin de la perception de l'allocation aux adultes handicapées.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402342 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de
Mme Sueur, greffière d'audience,
- le rapport de M. Ladreyt,
- les observations de Me de Seze, avocat de M. B, qui a repris les termes de sa requête et, a soulevé à l'audience un moyen nouveau tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023, a déposé une demande de renouvellement,
le 21 avril 2023, à cette occasion, il a été mis en possession d'un récépissé valable du
21 avril 2023 au 20 octobre 2023. Par la présente requête M. B demande la suspension d'une décision implicite de refus qui serait née le 21 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () "
3. Il ressort des écritures en défense du préfet de police que le renouvellement du titre de séjour de M. B a été accordé le 21 avril 2023. Si M. B ne s'est pas encore vu remettre son titre de séjour, cette absence de remise est sans incidence sur l'existence de la décision du préfet de police concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Dès lors, aucune décision implicite de refus n'a pu naître après le renouvellement de sa demande le 21 avril 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme irrecevable, le recours étant formé contre une décision inexistante.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.