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2402341 Généré par l'IA

Athletic Trainer's Stay Request Denied Over Sports Animation Ban Linked to Expungement Bid

Numéro de cause 2402341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an athletic trainer, sought an urgent suspension of a prefectural order from July 19, 2024, which mandated they cease all professional sports animation activities, citing an associated request to expunge a prior drug-related driving conviction from their judicial record. The administrative court judge rejected the request for suspension because the argument presented against the legality of the prefectural order was manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding its lawfulness, leading to the dismissal of all conclusions under the expedited procedure for clearly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Athletic Trainer's Stay Request Denied Over Sports Animation Ban Linked to Expungement Bid: The administrative court judge rejected the request for suspension because the argument presented against the legality of the prefectural order was manifestly insufficient to raise a serious doubt regarding its lawfulness, leading to the dismissal of all conclusions under the expedited procedure for clearly unfounded requests.

Mots-clés

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interdiction de conduire licenciement administratif expulsion préfectorale procédure de récusation délai de suspension inaction après suspension de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the asserted argument did not raise serious doubt about the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Ardennes l'a mis en demeure de cesser toute activité d'animateur sportif ;

2°) de mettre à la charge du département des Ardennes, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient avoir fait une demande tendant à ce que la mention de sa condamnation pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, soit exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le n° 2402340 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A, éducateur sportif, demande la suspension de l'exécution de la mise en demeure par laquelle le préfet des Ardennes l'enjoint de cesser son activité professionnelle. Le moyen invoqué par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. NIZET